Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17590 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A. BPIFRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMEE
S.A.S. SPINEVISION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 423 661 693
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Camille DE VERDELHAN, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Spinevision, fondée en 1999, est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits innovants pour la chirurgie de la colonne vertébrale.
La société BPIFrance, anciennement dénommée BPIFrance Financement, est une banque publique d'investissement, exerçant une mission de financement et de développement des entreprises, chargée notamment de soutenir les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes.
En vertu d'un contrat cadre conclu le 2 juin 2014, la société BPIFrance a accordé aux sociétés Medtech désignée comme le « Chef de file » et « bénéficiaire » et Spinevision, désignée comme « bénéficiaire », une aide d'un montant maximal de 8.375.133 euros comportant une subvention à hauteur de 3.149.267 euros destinée au financement de la recherche industrielle et une avance remboursable à hauteur de 5.225.866 euros destinée au financement du développement expérimental.
La société Spinevision s'est vue allouer une aide d'un montant total de 3.310.350 euros comportant une subvention d'un montant maximal de 1.698.684 euros et une avance remboursable d'un montant maximal de 1.611.666 euros.
Le programme avait pour objectif « le développement d'un système robotique permettant la prise en charge des pathologies du rachis lombaire et cervical par la voie mini-invasive et/ou percutanée. ». Il précisait : « Ce système développé sera composé d'un robot articulé d'aide à la chirurgie et des implants rachidiens innovants associés. »
La société BPIFrance a versé à la société Spinevision après signature du contrat cadre la somme de 665.000 euros de subvention au titre de la recherche industrielle et 163.000 euros d'aide remboursable au titre du développement expérimental. A l'issue de la revue de l'étape clé n° 1 intervenue le 11 septembre 2015 et en vue des travaux prévus à l'étape clé n° 2, la société BPIFrance a versé à la société Spinevision la somme de 266.193 euros en subvention au titre de la recherche industrielle et 571.301 euros d'aide remboursable au titre du développement expérimental.
Cependant la société Medtech, chef de file du programme, a notifié à la société Spinevision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2017, sa décision d'arrêter le projet. La société Spinevision a manifesté son souhait de le poursuivre seul par lettre du 14 avril 2017.
Néanmoins, après examen de cette demande au sein d'un comité de suivi des projets collaboratifs qui s'est tenu le 3 mai 2017, la société BPIFrance a pris la décision d'arrêter le programme avec une prise en compte des dépenses de la société Spinevision jusqu'au 31 mars 2017 et lui a notifié cette décision le 4 mai 2017.
La société BPIFrance a alors constaté que la société Spinevision, qui a fait parvenir un état récapitulatif des dépenses, justifiait au 31 mars 2017 d'un montant de dépenses de 1.264.024 euros au titre de la recherche industrielle et de 336.901 euros au titre du développement expérimental.
Estimant avoir trop versé, la société BPIFrance a mis en demeure la société Spinevision de lui rembourser la somme totale de 928.232 euros par lettres des 21 juin et 11 juillet 2018, en vain.
Suivant exploit du 10 mars 2020, la société BPIFrance a fait assigner la société Spinevision en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2020016093 et RG 2020015826 sous le RG J2021000385,
rejeté toutes les demandes de la société BPIFrance nouvelle dénomination sociale de BPIFrance Financement
aux dépens et à payer 5.000 euros à la société Spinevision en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La société BPIFrance a formé appel du jugement par déclaration du 7 octobre 2021 enregistrée le 8 octobre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2022, la société BPIFrance demande à la cour :
de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant de nouveau,
de condamner Spinevision à payer à BPIFrance la somme de 928.232 euros outre les pénalités de retard au taux de 0,7 % par mois calendaire à compter du 13 février 2018,
de condamner Spinevision au paiement à BPIFrance de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner Spinevision en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être effectué directement conformément aux dispositions de l' article 699 du code procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2022, la société Spinevision demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 1162 du code civil, dans son ancienne rédaction, de l'article 1152 du code civil dans son ancienne rédaction :
A titre principal
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent, et y ajoutant au besoin :
de juger mal fondées les demandes en paiement de Bpifrance ;
de débouter la société Bpifrance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
de condamner la société Bpifrance à payer à la société SpineVision la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait juger que la société SpineVision est redevable, à l'égard de Bpifrance, du paiement d'une quelconque somme en principal,
de juger que les pénalités de retard dont se prévaut Bpifrance sont manifestement excessives et réduire leur montant à 1 euro ;
de condamner la société Bpifrance à payer à la société SpineVision la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 avril 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de remboursement de la société BPIFrance
La société BPIFrance indique fonder sa demande de remboursement de trop versé sur les dispositions contractuelles et, « surabondamment » sur l'article 1235 ancien du code civil relatif à la répétition de l'indu. Elle souligne que le fait qu'elle ait été administrateur de Medtech entre le 22 mai 2014 et le 21 septembre 2016 ne traduit aucune mauvaise foi de sa part alors qu'à la suite du désengagement du programme de Medtech en 2017, elle a également prononcé à son encontre la répétition de la totalité de l'aide qu'elle lui avait versée.
La société Spinevision insiste à titre liminaire sur les liens particulièrement étroits existant en Medtech et le groupe BPI, BPI étant actionnaire de Medtech et dirigeant de cette dernière en qualité de membre du conseil d'administration. Elle fait ensuite valoir que les sommes versées à titre de subvention ont, sauf exception, vocation à être définitivement acquises au bénéficiaire alors que les avances remboursables sont remboursées à BPI si le Projet débouche commercialement et à défaut elles sont conservées par le bénéficiaire. Elle soutient enfin que n'étant pas le bénéficiaire à l'origine de l'arrêt du projet, elle ne saurait être contrainte de rembourser une quelconque somme à la société BPIFrance.
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l'article 1235 ancien du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat :
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Or l'action en répétition de l'indu suppose un paiement fait par erreur et l'absence de dette du solvens envers l'accipiens. En l'occurrence, force est de constater que les sommes versées à la société Spinevision par la société BPIFrance l'ont été en vertu du contrat cadre BPIFrance Financement/Medtech et Spinevision d'une part et du contrat bénéficiaire BPIFrance Financement/Spinevision d'autre part. L'action découlant de l'application de l'article 1235 précité ' fondée sur un quasi-contrat - ne peut donc prospérer. Les demandes de la société BPIFrance à l'encontre de la société Spinevision ressortent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le « contrat cadre Aide au Projet d'Innovation Stratégique Industrielle « BONDI » » entre Bpifrance Financement d'une part et Medtech chef de file et bénéficiaire et Spinevision bénéficiaire d'autre part, signé le 10 juin 2014, prévoit notamment les dispositions suivantes :
« 1.3 Nature et montant de l'aide
Le montant maximal de l'Aide consentie par Bpifrance pour le financement du Projet est de 8.375.133 euros, sous réserve du respect de la réglementation européenne en cas de cumul d'Aides.
L'Aide se décompose comme suit :
d'une part, des Subventions d'un montant global maximum de 3.149.267 euros,
d'autre part, des Avances Remboursables d'un montant global maximum de 5.225.866 euros.
L'indication des taux d'Aide maximaux par nature de travaux et par Bénéficiaire figure à l'Annexe 1 du présent Contrat Cadre, tableau 4. »
« 2.7 Arrêt du projet en phase de recherche et développement
(...)
2.7.1 Arrêt du fait d'un Bénéficiaire
Si l'arrêt du Projet résulte :
d'une décision unilatérale intervenant après le changement de contrôle d'un Bénéficiaire au sens de l'Article L. 233-3 du code de commerce,
d'une décision unilatérale non motivée par des contraintes techniques, ou économiques,
de l'un des cas visés à l'Article 2.13, ci-dessous.
BPIFrance prononcera de plein droit la répétition de l'Aide à l'égard du seul Bénéficiaire concerné, conformément aux dispositions de l'article 2.13 ci-dessous. »
« 2.13 Répétition de l'aide
La présente Aide donnera lieu de plein droit à répétition à l'encontre d'un Bénéficiaire en cas de liquidation judiciaire, de cessation d'activité, de dissolution ou de liquidation amiable, et exclusivement pour la part du montant de l'Aide qui lui est affectée.
A la seule initiative de Bpifrance, la présente Aide donnera également lieu à répétition des montants versés à un Bénéficiaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a ' inobservation par le Bénéficiaire de l'une quelconque de ses obligations résultant du Contrat Cadre ou de son Contrat Bénéficiaire d'Avance Remboursable,
b ' situation non régulière au regard de ses obligations sociales et fiscales,
c ' déclarations inexactes ou mensongères.
La répétition immédiate sera de plein droit, si Bpifrance l'exige et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires, la somme à verser étant alors égale aux sommes versées et non remboursées au titre de l'Aide, augmentées, le cas échéant, des pénalités de retard prévues à l'article 2.15.8. »
En annexe 1 du contrat cadre, le tableau 4 relatif aux taux d'aide proposés par Bénéficiaire, en pourcentage des dépenses prévoit les répartitions suivantes :
Bénéficiaire Taux de Subvention (RI) Taux Avance Remboursable (DE)
MEDTECH 45 % 50 %
SPINEVISION 45 % 50 %
RI : Recherche Industrielle
DE : Développement Expérimental
Le tableau 5 « Montants des dépenses prévisionnelles retenues par Bénéficiaire en Recherche Industrielle (RI) et en Développement Expérimental (DE) et montants des Aides maximales retenues en Subventions et en Avances Remboursables :
SPINEVISION
Montant du Projet : 6.998.173 euros dont 3.774.858 euros pour la RI et 3.323.315 euros pour le DE
Aides maximales retenues : total de 3.310.350 dont 1.698.684 de subventions et 1.611.666 d'aides remboursables.
Le « contrat bénéficiaire d'avance remboursable Aide au Projet d'Innovation Stratégique Industrielle « BONDI » » conclu le 10 juin 2014 entre Bpifrance Financement et Spinevision « le bénéficiaire », prévoit en son article 1.2 « Montant de l'aide » les dispositions suivantes :
« L'Avance Remboursable accordée par Bpifrance au Bénéficiaire, selon les modalités et conditions de versements prévues à l'Article 2, est d'un montant maximal de 1.611.666 euros (un million six cent onze mille six cent soixante-six euros).
Cette aide est exclusivement affectée au Projet défini à l'Article 1.2.1 du Contrat Cadre.
Le coût total estimatif du Projet présenté par le Bénéficiaire est de 6.998.173 euros (six millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-treize euros) hors taxes.
Les dépenses prévisionnelles du Projet retenues dans l'Assiette de l'Aide pour le Bénéficiaire s'élèvent à 3.223.315 euros (trois millions deux cent vingt-trois mille trois cent quinze euros) en Développement Expérimental. Le taux de l'Avance Remboursable accordée par Bpifrance au Bénéficiaire est établi à 50 % (cinquante pour cent) pour le Développement Expérimental du total des dépenses hors taxes retenues dans l'Assiette de l'Aide. »
Le Projet devait se dérouler selon le calendrier suivant, sur une période de 60 mois, T0 étant fixé au 14 octobre 2013 en vertu du Contrat Cadre :
Etape Clé 1 : T0+12 mois
Etape Clé 2 : T0+36 mois
Etape Clé 3 : T0+60 mois.
Le 11 juin 2014, la société Spinevision a reçu à titre de subvention la somme de 665.000 euros (RI) et à titre d'avance remboursable la somme de 163.000 euros (DE). A l'issue de l'Etape Clé 1 achevée le 14 juin 2015, un état récapitulatif des dépenses a été établi par Spinevision et accepté par BPI le 26 novembre 2015. A cet égard, la société BPIFrance a en effet dans sa lettre du même jour adressée à Medtech précisé « nous avons le plaisir de vous informer que Bpifrance accepte les résultats et les dépenses selon le tableau joint en annexe. »
Au titre de l'Etape Clé 2, Spinevision a reçu à titre de subvention la somme de 266.193 euros et à titre d'avance remboursable la somme de 571.301 euros.
La société Spinevision a donc reçu la somme de 931.193 euros à titre de subvention et celle de 734.301 euros à titre d'avance remboursable, soit un total de 1.665.494 euros.
Au mois de juillet 2016, des actionnaires de la société Medtech ont cédé 58,77 % du capital de cette dernière à la société Zimmer Biomet, ce qui a opéré un changement de contrôle de la société Medtech. La cession de contrôle de Medtech a été notifiée à BPIFrance le 5 janvier 2017.
La société Spinevision a expressément souhaité poursuivre le Projet, comme indiqué à BPIFrance par lettre motivée du 14 avril 2017 sollicitant sa désignation comme chef de file et la signature d'un avenant contractuel à cette fin, ce que la société BPI a refusé par lettre ' non motivée - du 4 mai 2017.
La société BPIFrance se prévaut de l'article 2.1.2 décrivant les obligations des bénéficiaires au sein du contrat cadre et notamment la disposition suivante :
« Les Bénéficiaires s'engagent à affecter l'Aide à la réalisation du Projet et au financement des dépenses retenues y afférentes. Le cas échéant, Bpifrance se réserve le droit d'exiger des Bénéficiaires la répétition des Aides versées qui n'auraient pas été affectées à la réalisation du Projet selon les dispositions stipulées au Contrat Cadre et aux Contrats Bénéficiaire d'Avance Remboursable et à leurs annexes. »
Or, seul l'article 2.7 du Contrat Cadre envisage les conséquences de l'arrêt anticipé du Projet notamment en cas de changement de contrôle de l'un des bénéficiaires. Si des taux maximums encadrant le versement des aides sont prévus, ils n'affectent pas les modalités de remboursement. L'article 2.7.1 évoque en effet la « répétition de l'Aide à l'égard du seul bénéficiaire concerné » dans l'hypothèse précise d'un changement de contrôle de ce dernier, alors que les articles 1.3 relatif au montant maximal de l'Aide et 2.1.2 sur les obligations des bénéficiaires ne traitent pas de ce point.
Comme l'indique la société Spinevision, les versements ont été effectués par BPIFrance en fonction des dépenses prévisionnelles, en relation avec l'Etape Clé précédente. L'arrêt brutal du Projet, alors que cette rupture ne lui est aucunement imputable et qu'elle avait à l'inverse proposé sa poursuite malgré l'absence de l'autre bénéficiaire, ne saurait conduire le bénéficiaire qui subit la situation à rembourser ce que la société BPIFrance estime être un trop-perçu, dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoit. Les dispositions relatives au montant maximal de l'Aide sont sans effet sur les versements que la société BPIFrance a souhaité, en toute connaissance de cause, effectuer au profit de la société Spinevision et ne sauraient donner lieu à un remboursement non prévu contractuellement.
Certes l'article 2.6.2 prévoit que la société BPIFrance peut décider de ne pas poursuivre le projet si cela lui semble impossible au regard des modifications envisagées. Elle a donc ici estimé, compte-tenu de la décision de Medtech, chef de file du projet, de l'interrompre, qu'il lui était impossible de le mener à son terme. Si la société BPIFrance a alors fait application de l'article 2.7.1 en sollicitant auprès de Medtech, bénéficiaire ayant subi un changement de contrôle, le remboursement de l'aide, le reversement des sommes perçues par l'autre bénéficiaire étranger à la cessation du projet n'est pas contractuellement prévue.
Il en résulte que la société BPIFrance échoue à démontrer le bien-fondé de sa demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société BPIFrance de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société BPIFrance succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner la société BPIFrance à payer à la société Spinevision, qui a engagé des frais en sa qualité d'intimée, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société BPIFrance aux dépens ;
CONDAMNE la société BPIFrance à payer à la société Spinevision la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER lA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT