Cour d'appel, 25 février 2008. 07/0890
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/0890
Date de décision :
25 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N
RG N : 07/00890
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE SCIERIE ET MENUISERIE (C.G.S.M.)
C/
C.P.A.M 19
D.R.A.S.S.87
JL/MLM
Demande de prise en charge au titre des ATMP ou en paiement de prestations au titre de ce risque
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt cinq février deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE SCIERIE ET MENUISERIE (C.G.S.M.), prise en la personne de son président directeur général, Monsieur Philippe X..., dont le siège social est 31 rue de Cambrai - 75019 PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CORRÈZE
Représentée par Maître Florence GATINEAU, avocat substituant Maître Laurence FOURNIER-GATIER, avocats au barreau de PARIS
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORRÈZE (C.P.A.M. 19), dont le siège social est 6, Rue Souham - 19033 TULLE CEDEX
Intimée
Représentée par Madame Claudine VERGNE, responsable des affaires juridiques, munie d'un pouvoir en date du 15 janvier 2008.
En présence de :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RÉGION LIMOUSIN, dont le siège social est 24 rue Donzelot - 87037 LIMOGES CEDEX
Non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 août 2007
---==oO§Oo==---
A l'audience publique du 21 janvier 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, en présence de Monsieur Christophe LAFAYE, élève avocat stagiaire, qui a assisté au délibéré conformément aux dispositions de l'article 12-2 de la Loi du 31 janvier 1971, Maître Florence GATINEAU, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, Madame Claudine VERGNE en ses observations
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 25 février 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Bernard C..., qui était employé par la société COMPAGNIE GENERALE DE SERVICE ET DE MENUISERIE (C.G.S.M.) comme magasinier, a été victime d'un accident le 15 novembre 2001. Son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour en donnant la relation suivante de l'accident : " En déchargeant un chariot élévateur du camion ce dernier est tombé sur le quai, cognant Monsieur C...". La caisse primaire d'assurance maladie de la CORRÈZE a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail et a alloué par la suite à Bernard C... une pension d'invalidité au taux de 10 %.
La société C.G.S.M. a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé réception du 14 novembre 2006 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
La commission de recours amiable a, par lettre recommandée du 10 avril 2007, notifié au conseil de la société C.G.S.M. une délibération du 1er mars 2007 par laquelle elle a rejeté sa demande.
La société C.G.S.M. a saisi entretemps le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORRÈZE par lettre recommandée avec accusé réception du 3 janvier 2007 aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge faute pour la caisse d'avoir mis en oeuvre l'enquête légale prévue par l'article L.442-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
La caisse primaire d'assurance maladie de la CORRÈZE a conclu au débouté de la demande.
Par jugement du 12 juin 2007 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORRÈZE a débouté la société C.G.S.M. de son recours.
La société C.G.S.M. a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juin 2007 parvenue au greffe de la cour le 2 juillet 2007.
Par écritures soutenues oralement à l'audience elle reprend les termes de sa demande présentée en première instance et conclut subsidiairement à l'organisation d'une expertise à l'effet de déterminer si les lésions figurant sur le certificat médical initial établi le 15 novembre 2001 paraissaient de nature à entraîner le décès ou une incapacité permanente totale de travail.
Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Elle a intérêt à agir dans la mesure où le coût des prestations versées aux salariés victimes d'accident du travail entre directement dans la détermination du taux de cotisation. L'article L.442-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits imposait à la caisse primaire d'assurance maladie de faire procéder à une enquête dans les 24 heures si la blessure paraissait devoir entraîner la mort de la victime ou une incapacité permanente totale de travail ou si la victime était décédée. Ces dispositions étaient impératives et leur non respect rendait inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas fait procéder à l'enquête alors que le certificat médical faisait état de contusions pulmonaires bilatérales et d'une hypoxie sévère, lésions de nature à entraîner le décès ou une incapacité permanente totale. Subsidiairement, il y a lieu d'ordonner une expertise.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la CORRÈZE conclut à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante :
Au vu des éléments contenus dans la déclaration d'accident du travail, le caractère professionnel de l'accident ne faisait aucun doute. En l'absence de réserve de l'employeur la caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête et reconnaît implicitement le caractère professionnel de l'accident sans qu'il soit besoin de notifier son accord. C'est à l'employeur qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail en apportant la preuve qu'elle a une cause totalement étrangère au travail. Quant à l'enquête prévue par l'article L.442-1 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que prétend la société C.G.S.M., les conséquences de l'accident du travail ont été considérées par le praticien hospitalier qui a établi le certificat médical comme nécessitant un arrêt de travail de trois semaines, ce qui ne correspond pas aux conditions posées par le texte précité. L'enquête ne pouvant intervenir que dans un laps de temps bien défini et au vu des éléments médicaux en la possession de la caisse, il est vain d'indiquer que l'état de santé du salarié, analysé a posteriori, aurait nécessité une enquête.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU qu'à la date de l'accident la caisse primaire d'assurance maladie était tenue, en vertu de l'article L.442-1 du code de la sécurité sociale, de faire procéder à une enquête dans les 24 heures lorsque d'après les certificats médicaux qui lui étaient produits la blessure paraissait devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou qu'elle était décédée ;
ATTENDU que le seul élément d'appréciation dont fasse état l'appelante est un certificat médical établi le 21 novembre 2001 sur un imprimé prévu en application des articles L.441-6 et 461-5 du code de la sécurité sociale, lequel donne les indications suivantes :
à la rubrique "constatations détaillées" :
"Polytraumatisme constitué par écrasement le 15 novembre 2001 :
• traumatisme thoracique : fractures costales droites (7,8o ; 9o)
• contusion pulmonaire bilatérale
• hypoxie sévère
• fracture tassement de L3
• fracture du 5ème doigt droit
• plaies superficielles multiples"
à la rubrique "conséquences" :
• arrêt de travail : "jusqu'au 15 décembre 2001 sauf complication"
• reprise du travail le : "à préciser ultérieurement"
• soins jusqu'au : "15 décembre 2001 sauf complications"
ATTENDU que le médecin qui a renseigné ce document six jours après l'accident et pouvait donc se faire une idée relativement précise de l'état de la victime et de ses conséquences, n'envisageait un arrêt de travail et des soins que pendant un mois et n'excluait nullement la reprise du travail ;
Que ce certificat médical ne permettait pas de considérer que les blessures paraissaient devoir entraîner le décès de Bernard C... ou une incapacité permanente totale de travail ;
Qu'en l'absence de toute autre pièce médicale contemporaine de l'accident remettant en cause in pejus les conclusions du certificat précité il ne peut pas être soutenu que la caisse avait l'obligation de faire procéder à l'enquête prévue par l'article L.442-1 du code de la sécurité sociale ;
ATTENDU que c'est en vain que l'appelante sollicite subsidiairement une expertise dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie n'avait l'obligation de faire procéder à une enquête qu'au vu des certificats médicaux qui lui étaient produits et n'avait nullement l'obligation de vérifier leur pertinence ;
ATTENDU, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORRÈZE en date du 12 juin 2007 ;
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt cinq février deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
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