Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08268 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB5A
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Août 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] ([Localité 6])
domicilié : chez Mme [I] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Christine JEANTET
- [W] [D] [I]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée en date du 14/10/2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [I] [W] [D] un crédit renouvelable utilisable par fractions de 3000 euros ; remboursable en 36 mensualités de 110 euros et la dernière de 115.85 € au taux de 21.04 %( TAEG).
Un avenant a été de même signé le 04/03/021 ; pour un crédit supplémentaire de 7 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 5.06 % ;
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC le 10/11/2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné monsieur [I] [W] [D] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 06/12/2023 aux fins de le voir condamner à rembourser le crédit à hauteur de 8363.36 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4.94 % à compter de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement , ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience initiale, La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son conseil habituel, monsieur [I] [W] [D] quant à lui n’a pas comparu et n’est pas représenté ;
Par jugement avant dire droit en date du 30/01/204 la Juridiction, dans une formation différente, a procédé à la réouverture des débats aux fins d’obtenir différentes pièces et justificatifs dont la mise en demeure préalable à la déchéance des intérêts ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience pour plaidoirie au 26/06/2024 ; a été retenue et au cours de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son conseil, bien que régulièrement avisé de la date d’audience par citation délivrée par la demanderesse en date du 10/06/2024, monsieur [I] [W] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle produit aux débats un décompte expurgé des intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 26/08/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ; compte tenu du premier incident intervenu au 06/12/2021, et de la date de l’assignation, l’action a été introduite dans le délai et se trouve donc recevable ;
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
- l’original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
- le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 du code précité,
- la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d'un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation.
En l’espèce, La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne communique pas les pièces suivantes à savoir :
-la mise en demeure notifiée à l’emprunteur restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d'un prêt en application des dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation. Les correspondances produites par la demanderesse ne remplissent pas les exigences prescrites par l’article L 312-36 visé plus avant et celle de l’article L312-14 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ; en conséquence, La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts ;
Ainsi les sommes dues se limiteront au montant des échéances du prêt impayées sans intérêts ; il ressort du décompte produit par la demanderesse que la créance hors intérêts s’élève à la somme de 5 345.37 € ; de sorte qu’il y a lieu dès lors de condamner monsieur [I] [W] [D] à verser à La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 345.37 € au titre des échéances impayées hors frais et intérêts au titre du contrat de crédit.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déboutée pour le surplus.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Sur les frais accessoires et dépens :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [I] [W] [D] est condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l ‘article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECOIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son action ;
CONDAMNE monsieur [I] [W] [D] à verser au principal à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 345.37 € ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt contractuel et ou au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
CONDAMNE monsieur [I] [W] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date sus mentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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