Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 416
N° RG 21/02535
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLEV
[G]
C/
[X]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE CHARENTE-MA RITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
né le 01 Décembre 1963 à [Localité 9] (54)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier LOPES de la SELARL Patrice BENDJEBBAR - Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Maître [N] [X] en qualité de mandataire liquidatrice de la SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- REPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 octobre 2018, Monsieur [M] [G] - travaillant pour le compte de la Société [8] en qualité d'ouvrier du bâtiment depuis le 8 juillet 2017 - a déclaré un accident du travail suivant un certificat médical initial du 23 octobre 2018 mentionnant " une contusion du coude gauche côté cubital ".
Le 6 novembre 2018, la CPAM de Charente-Maritime a pris en charge l'accident.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société [8],
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [7] prise en la personne de Maître-[R] [X].
L'état de santé de Monsieur [G] a été déclaré consolidé le 2 août 2020 et un taux d'IPP de 8 % lui a été attribué par décision du 14 août 2020 - non encore définitive - en indemnisation des séquelles suivantes :" traumatisme du coude gauche chez un droitier traité par neurolyse itérative du nerf cubital, responsable de douleurs et amyotrophie hypothénarienne avec diminution de la force de poigne".
Le 14 septembre 2020, un procès-verbal de non-conciliation a été signé dans le cadre de la conciliation préalable à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable mise en oeuvre par la CPAM de Charente-Maritime, à la suite de la demande formée le 21 juillet 2020 par Monsieur [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2020, ce dernier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, lequel par jugement du 12 juillet 2021, a :
- débouté Monsieur [M] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [M] [G] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 11 août 2021, Monsieur [M] [G] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 25 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué,
- dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonner la majoration à son maximum du 'capital accident du travail' (sic) qui lui sera servi ou, selon le cas, de la rente,
- ordonner une expertise médicale,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour y procéder,
- lui allouer une provision de 2000 euros,
- dire que les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de l'indemnisation des préjudices personnels, des frais d'expertise et de la provision lui seront directement versés par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la liquidation de la société [8],
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société [8], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que les entiers dépens en cas d'exécution forcée.
Par acte d'huissier en date du 28 mars 2024, Monsieur [G] a fait signifier ses conclusions et ses pièces numérotées de 1 à 21 à Maître [X], ès-qualités qui ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Par conclusions du 5 avril 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les demandes des parties sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable,
- donner acte à la CPAM de la Charente-Maritime de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le point de savoir si l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [G] est dû ou non à une faute inexcusable,
* le cas échant, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- fixer la majoration de l'indemnité en capital susceptible d'être due à la victime,
- fixer le montant des indemnités susceptibles d'être dues à la victime en réparation des différents préjudices,
- constater qu'elle payera la majoration de l'indemnité en capital et qu'elle récupérera immédiatement son montant auprès de son employeur,
- condamner l'employeur au règlement de cette majoration,
- constater qu'elle fera l'avance des indemnités allouées en réparation des préjudices subis et qu'elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise médicale qui seraient mis à sa charge dans le cadre de la procédure,
- constater que si une somme est allouée à Monsieur [M] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'aura pas à en faire l'avance,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI
I - SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Ainsi, il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
***
En l'espèce, Monsieur [M] [G] fait valoir en substance :
- que les auditions de Monsieur [L], son employeur, établissent qu'il a provoqué la rixe avec Monsieur [O], le voisin de la cliente chez laquelle la société intervenait,
- que de ce fait, l'employeur a eu un comportement inutilement agressif,
- que Monsieur [L] a lui-même voulu l'entraîner à lui, le salarié, dans l'altercation,
- que Monsieur [L] savait que la situation dégénérait,
- qu'il l'a exposé à un danger en ayant nécessairement conscience des risques encourus et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver,
- qu'ainsi, la faute inexcusable de l'employeur ne peut qu'être reconnue.
En réponse, la CPAM de Charente-Maritime objecte pour l'essentiel qu'elle s'en remet à la justice sur la question de la faute inexcusable de l'employeur.
***
Cela étant, dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, ont été entendus :
- le 6 novembre 2018, Monsieur [G] qui a déclaré : ' En effet, ce jour je devais faire la finition de travaux de piscine chez Mme [K], je devais installer une bâche à barre.
Je suis intervenu à plusieurs reprises dans cette habitation mais les travaux ont souvent été reportés suite aux problèmes de santé de la propriétaire.
Le vendredi 19, nous étions intervenus avec le patron mais il nous manquait des pièces donc on a mis fin aux travaux et avons fixé la date de finition au 22 octobre.
Le 19, il y a eu une altercation verbale entre le voisin et mon patron sur l'aboutissement des travaux. Mon patron lui disait que ça ne le regarde pas, que ce n'est pas son chantier.
['] J'ai fini l'installation, mon patron est allé voir Madame [K] et lui a posé la question sur le règlement, elle lui a confirmé qu'elle ne souhaitait pas le régler.
Mon patron a répondu qu'on finit l'installation de la bâche et que le reste ne sera pas fait.
J'ai alors vu le voisin arriver et regarder mon patron de travers, mon patron lui a dit qu'il n'avait rien à faire sur le chantier et il lui a répondu qu'il restait là.
Il y a eu une altercation verbale entre les 2, j'ai alors levé la tête et le voisin est venu vers mon patron, j'ai alors vu mon patron le repousser avec la main, le voisin a alors demandé à mon patron de ne pas le repousser...Suite à cela, j'ai demandé à tout le monde de se calmer et j'ai continué mon travail, je perçais des trous. C'est alors que j'ai entendu Madame [K] qui hurlait «arrêtez, arrêter ! »
Mon patron était au sol et le voisin sur lui. Il y a eu une bagarre entre les 2, avec des coups réciproques.
Mon patron m'a alors demandé de l'aide, je suis venu les séparer, en prenant le voisin par derrière et c'est alors que je suis tombé sur le coude. C'était dans l'action, pour moi il n'y a pas eu de geste volontaire de la part du voisin pour me nuire' ;
- le 6 novembre 2018 l'employeur, Monsieur [C] [L] qui a déclaré : ' ...Suite à cela, elle nous a demandé de terminer le chantier et elle est allé chercher le voisin.
Le voisin est arrivé et nous a demandé également de finir le chantier.
Il restait à brancher les doseurs automatiques soit ¿ heure de travail.
Je l'ai alors bousculé en le poussant au niveau des épaules le voisin qui nous empêchait de partir, il m'a dit « retouche moi encore une fois et ça va pas le faire ! » je l'ai alors de nouveau bousculé, et il m'a projeté par terre. C'est à ce moment là que je me suis accroché à son tee shirt et que j'ai déchiré celui-ci. En chutant, mon Iphone 10 a été cassé.
Ensuite mon ouvrier est intervenu pour nous séparer, car le voisin l'a bousculé et mon ouvrier est tombé sur le coude' ;
- le 9 novembre 2018, Madame [P] [K], cliente de Monsieur [L], qui a déclaré :
' Je suis allé chercher mes dossiers à la maison pour calculer les mètres cubes d'eau qu'il me devait et que j'allais déduire, et au moment où je sors j'aperçois M. [L] en train de pousser [F] avec la poitrine. J'ai essayé de calmer tout le monde. M. [L] a alors attrapé [F] par le tee-shirt, ils sont tombés au sol mais [F] a maîtrisé M. [L].
M. [L] a alors appelé son ouvrier en lui criant de venir l'aider et de lui casser la gueule.
J'ai demandé à l'ouvrier de ne pas intervenir ; il a demandé à son patron de se calmer',
- le 9 novembre 2018, Monsieur [O], le voisin qui a déclaré : ' Le gérant vient vers moi et me pousse au niveau de la poitrine avec sa poitrine, à deux reprises. Je lui réponds 2 mais pas 3, mais je ne m'attendais pas qu'il revienne mais il est revenu, il m'a saisi mon polo, je lui demande de se calmer, il déchire le polo. [P] arrive et tente de le calmer.
Je demande au gérant de se calmer mais il ne se calme pas, je l'entraîne au sol pour le maîtriser.
Pendant l'altercation, le gérant a appelé à plusieurs reprises son ouvrier mais celui-ci n'a rien fait, il n'a pas bougé...( L'ouvrier ) ne s'est jamais approché de moi ni de son patron. ..'
Il en résulte donc :
- que c'est l'employeur qui a eu un comportement provocateur qu'il a d'ailleurs reconnu,
- que c'est encore lui alors qu'il se trouvait à terre qui a appelé à la rescousse Monsieur [G],
- que les dépositions de Monsieur [G], de Monsieur [L] et de Madame [K] sont unanimes sur ce point,
- que ce faisant, l'employeur a donc non seulement exposé son salarié à un danger dont il avait conscience mais n'a pris aucune mesure pour l'en préserver.
Ainsi, la faute inexcusable de l'employeur est parfaitement établie dans la mesure :
- où la faute de la victime - à savoir le fait que Monsieur [G] intervienne dans une rixe - n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, dans la mesure où elle n'est pas la cause exclusive de l'accident du travail,
- où le classement sans suite de la procédure pénale ne fait pas obstacle à la recherche d'une faute inexcusable.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance.
II - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
A - Sur la majoration de la rente
Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier ou du capital, salarié qui est également fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de la rente servant de base à la détermination de cette majoration.
Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
B - Sur les préjudices personnels
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par :
- les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- ses préjudices esthétiques,
- son préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (Civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
- que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé,
- que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
En conséquence :
- les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
- la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
° le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
° les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
° le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
° l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
° le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
° le préjudice esthétique permanent,
° le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
° la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
° les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
° le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
° le préjudice permanent exceptionnel,
° le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
° le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
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En l'espèce, pour permettre d'appréhender au plus juste la réparation que le salarié est en droit de solliciter, il convient d'ordonner une expertise médicale ainsi qu'il sera dit au dispositif, aux frais avancés de l'organisme social qui - en application de l'article L452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale - en récupérera le montant auprès de la mandataire liquidatrice ès-qualités, sous réserve d'avoir déclaré sa créance entre les mains de celle-ci.
C - Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [G] outre le coût de l'expertise à l'encontre de la mandataire liquidatrice ès-qualités sous réserve de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains de cette dernière dès lors que l'accident est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur.
D - Sur la demande de provision
Il résulte en substance des éléments médicaux du dossier produits par le salarié, qu'il a subi - à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 22 octobre 2018 - une contusion du coude gauche côté cubital.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1000 € le quantum la provision qu'il sollicite.
Le versement doit en être prévu comme il sera au dispositif.
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
Les demandes formées à ce titre sont réservées dans l'attente de l'issue de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 12 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 22 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [8] ;
Ordonne à la CPAM de la Charente-Maritime de majorer au montant maximum le capital ou la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente ou le capital servi en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [G], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [D] [T], expert près la Cour d'appel de Poitiers avec pour mission les parties dûment convoquées :
- d'examiner Monsieur [G],
- de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ,
- de décrire les lésions qui ont résulté de l'accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2018,
- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales par lui endurées,(en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
- d'indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- de déterminer les frais divers restés éventuellement à la charge de la victime,
- d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [G] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers dans un délai de six mois à compter de sa saisine par ledit greffe,
Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle de la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers en charge du contrôle des expertises,
Dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
Juge que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de Maître [N] en qualité de mandataire liquidatrice de la SARL [8], sous réserve d'avoir déclaré sa créance entre les mains de cette dernière,
Juge que Maître [N] en qualité de mandataire liquidatrice de la SARL [8] devra rembourser à la caisse :
- l'ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
- les frais de l'expertise médicale ordonnée,
Alloue à Monsieur [G] une indemnité provisionnelle de 1000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience du :
Mardi 11 mars 2025 à 14 heures
en formation rapporteur,
La présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,