Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01234
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01234
Date de décision :
28 novembre 2024
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C5
N° RG 23/01234
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYJM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean ANTONY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00315)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde GUERRY-PONCHON, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2018, Mme [L] [K], responsable de méthodes au sein de la société [5] entre le 6 juin 2016 et le 29 octobre 2018, a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie pour un surmenage au travail, jusqu'au 30 novembre suivant.
Le 15 mars 2019, Mme [K] a déclaré en maladie professionnelle un syndrome anxio-dépressif suite à un harcèlement au travail, constaté depuis le 30 octobre 2018.
Un certificat médical initial du 15 mars 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 avril suivant pour un syndrome anxio-dépressif suite à surmenage au travail avec pleurs, angoisses, perte de poids, trouble du sommeil, de la mémoire, de la concentration, asthénie, sentiments de dévalorisation, de culpabilité, tristesse, ralentissement psychomoteur.
Un colloque médico-administratif de la CPAM de l'Isère, en date du 19 juin 2019, a conclu à une orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en présence d'une incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % pour une maladie hors tableau.
Le CRRMP de [Localité 6] Rhône-Alpes a, dans un avis du 25 mai 2020, retenu un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [K] et son activité professionnelle.
La CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 7 juillet 2020, la prise en charge de la maladie déclarée.
Le 28 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation par l'employeur, la société [5], de l'opposabilité à son égard de cette prise en charge.
À la suite d'une requête du 3 décembre 2020 de la SARL [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 3 mai 2022 a prononcé la nullité de l'avis du CRRMP de [Localité 6] du 25 mai 2020 et désigné le CRRMP de [Localité 7] Languedoc Roussillon pour dire si la pathologie de Mme [K] était directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis le 1er septembre 2022 en retenant que la pathologie de Mme [K] était directement causée par son travail habituel.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 mars 2023 (N° RG 20/315) a :
- Rejeté les prétentions de la société,
- Laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 23 mars 2023, la SARL [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [5] demande :
- L'infirmation du jugement,
- Que l'avis du CRRMP de [Localité 7] soit jugé irrégulier,
- La désignation d'un nouveau CRRMP,
- Subsidiairement l'infirmation de la décision de prise en charge de l'affection de Mme [K] et qu'il soit dit qu'elle ne sera pas prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- La condamnation de la CPAM aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel, et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société fait valoir, en premier lieu, que l'avis du CRRMP de la région Occitanie est irrégulier, donc nul, et qu'une nouvelle désignation doit être ordonnée. L'appelante se fonde sur l'absence conjuguée de l'avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur qui ne permettait pas au comité de consulter un dossier contradictoire et complet, au regard des dispositions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale. La société ajoute que le tribunal a bien constaté que la case ' Rapport de l'employeur n'était pas cochée dans l'avis du CRRMP, sans tirer la conséquence de sa constatation et en refusant d'annuler l'avis, alors que conformément aux dispositions du jugement du 3 mai 2022 lui accordant un délai d'un mois pour faire parvenir ses observations au deuxième comité désigné, elle avait envoyé par recommandé du 23 mai 2022 un courrier contenant ses observations. La société souligne donc le fait que l'avis du comité ne fait pas état, dans la liste des pièces consultées, du rapport de l'employeur ou de l'avis du médecin du travail.
À titre subsidiaire et en second lieu, la société appelante conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [K] en s'appuyant sur le rejet de l'arrêt de travail initial et l'absence de conditions de travail délétères.
Par conclusions du 23 juillet 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande :
- La confirmation du jugement,
- Le débouté des demandes de la société.
La CPAM fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernait une maladie hors tableau, qu'en application de l'article L. 461-1 et après une enquête administrative ayant corroboré les faits exposés par Mme [K] sur le caractère malsain de ses conditions de travail, le médecin-conseil dont l'avis s'imposait à elle a estimé un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % et a orienté le dossier vers un CRRMP. La caisse fait ensuite valoir que l'avis du premier CRRMP s'imposait également à elle, et que le tribunal a retenu l'avis motivé du deuxième CRRMP au vu de l'enquête réalisée et d'un rapport du contrôle médical incluant l'avis de l'employeur.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(')
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale est venu préciser que : ' Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
L'article D. 461-30 ajoute que : ' L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
2. - En l'espèce, l'avis du CRRMP de la région Occitanie du 1er septembre 2022 liste les éléments dont le comité a pris connaissance, à savoir la demande motivée de reconnaissance, le certificat établi par le médecin traitant, l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de cet organisme, les personnes entendues ayant été le médecin rapporteur et l'ingénieur-conseil ou la personne compétente du régime concerné. Les cases relatives à l'avis motivé du médecin du travail et au rapport circonstancié de l'employeur ne sont pas cochées dans le formulaire exposant l'avis du comité.
Le simple fait que le CRRMP ait donné son avis sans disposer de l'avis du médecin du travail est une cause d'irrégularité, dès lors que la CPAM ne justifie pas avoir réalisé les démarches nécessaires pour demander l'avis de ce médecin. Comme la CPAM ne répond pas à ce moyen soulevé par la SARL [5], et ne justifie pas d'une demande d'avis au médecin du travail, l'avis du CRRMP est irrégulier, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen relatif à l'absence de prise en compte du rapport de l'employeur ou de retenir que sa mission et son avis visaient la recherche d'un lien de causalité seulement direct, et non direct et essentiel.
3. - Il est de jurisprudence constante qu'il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 qu'une caisse saisit un CRRMP après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée, et si le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, dès lors que l'avis du médecin du travail est absent et que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir cet avis ni même avoir tenté de l'obtenir, la caisse ne satisfait pas aux prescriptions de ces articles, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime est inopposable à l'employeur (Civ. 2, 24 septembre 2020, 19-17.553).
Toutefois, dans le présent litige, la SARL [5] ne demande pas que soit constatée une inopposabilité de la prise en charge du fait de l'irrégularité soulevée, mais demande que soit désigné un nouveau CRRMP.
Dès lors, et en application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile qui disposent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il convient de faire droit à la demande de désignation d'un nouveau CRRMP.
4. - La SARL [5] demande cependant que le CRRMP soit désigné par la présente cour, alors que la procédure impose que le dossier soit renvoyé devant les services de la CPAM de l'Isère afin qu'elle procède à la désignation d'un premier CRRMP en application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
En effet, le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 3 mai 2022 a prononcé la nullité de l'avis du premier CRRMP intervenu le 25 mai 2020, en raison d'une composition incomplète du comité au regard des articles L. 461-1 et D. 461-27 du Code de la sécurité sociale : cet avis annulé était donc censé n'avoir jamais existé, et la juridiction n'avait donc pas vocation à désigner un nouveau ' premier CRRMP dont la désignation relève de la compétence exclusive de la caisse concernée.
Le présent arrêt retenant une irrégularité du ' deuxième avis qui conduit à son annulation, il n'est censé n'avoir également jamais existé et les parties se retrouvent donc dans la situation où aucun CRRMP n'a encore statué valablement sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K].
5. - Aussi, en l'absence de demande tendant à voir constater l'inopposabilité de ces procédures irrégulières, il sera enjoint à la caisse de reprendre la procédure en application de l'article L. 461-1, 4e et 5e alinéas, et de désigner un CRRMP.
À titre d'information pour la suite de la procédure, il convient de rappeler que l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Par ailleurs, il convient de rappeler également que, en application d'une jurisprudence constante (voir récemment Civ. 2, 25 avril 2024, 22-16.197), l'indépendance des rapports entre, d'une part, une caisse primaire et une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et d'autre part, la caisse et l'employeur de cette victime, que l'employeur est en droit de contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, sans pour autant pouvoir contester la prise en charge accordée au bénéfice de son salarié dans les rapports entre celui-ci et sa caisse.
6. - Le jugement sera donc infirmé, et avant dire droit, il sera enjoint à la CPAM de saisir un premier CRRMP.
Les dépens de la première instance et de la procédure d'appel, en l'état, seront mis à la charge de la CPAM.
En l'état, ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 mars 2023 (N° RG 20/315),
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de l'avis du CRRMP de la région Occitanie du 1er septembre 2022 relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 mars 2019 de Mme [L] [K] fondé sur un certificat médical initial du 15 mars 2019,
ENJOINT à la CPAM de l'Isère de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions du Code de la sécurité sociale à l'occasion du litige en inopposabilité engagé par la SARL [5], dans les deux mois suivant le prononcé du présent arrêt,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel,
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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