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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-12.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.910

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° T 15-12.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [O] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 3], pris en qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [P], 4°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [E] et de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [P], de Mme [F] et de Mme [J], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2015), que, le 16 janvier 2006, [A] [P] et Mme [J], seuls associés de la société civile immobilière Nouvelle (la SCI), ont cédé l'intégralité des parts sociales à Mme [E] et à Mme [I] ; que [A] [P] est décédé le [Date décès 1] 2006 ; que M. et Mme [P], ses parents, et Mme [X] [P], sa fille mineure, ont assigné Mme [E] et Mme [I] en annulation de l'acte de cession et en paiement de dommages-intérêts ; que Mme [J] s'est associée à leur action ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [E] et Mme [I] font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de l'acte de cession de parts sociales de la SCI ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour justifier le paiement du prix, quittancé à l'acte de cession, les cessionnaires invoquaient une compensation avec la dette de [A] [P] envers Mme [E], résultant d'un prêt qu'elle lui avait consenti, et constaté que ce prêt avait été remboursé par la cession à Mme [E] du compte courant de [A] [P], par un acte concomitant à la cession des parts, ce dont il résultait que Mme [E] n'avait pas de créance à compenser avec [A] [P], la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le prix de cession des parts avait été réglé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] et Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [E] et Mme [I] et les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [F], pris en qualité de représentante légale de [X] [P], M. et Mme [P] et Mme [J] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mmes [E] et [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de l'acte de cession de parts sociales de la Société civile immobilière Nouvelle passé le 16 janvier 2006 entre Madame [C] [J] et Madame [D] [I] ; AUX MOTIFS QUE subsidiairement, Monsieur et Madame [P] sollicitent la résolution de la vente en faisant valoir l'obligation pour l'acheteur de payer un prix et en soulignant que les acquéreurs n'ont transféré à leur charge, ni le cautionnement du prêt bancaire, ni le coût de l'assurance décès et qu'ils n'ont pas, non plus, réglé les 18 000 € dus à [A] [P], outre les 296 € dus à Mme [J] ; que de leur côté, les intimés, font valoir pour le première fois dans leurs dernières écritures que le paiement a été quittancé à l'acte de cession ; que de ce chef, la Cour relève que malgré la quittance du prix effectivement donnée à cet acte, les parties se sont cependant bien gardées de préciser les modalités exactes du règlement ainsi acté ; qu'ils soutiennent par ailleurs que le paiement du prix est intervenu par l'effet de la compensation avec la dette de M. [P] envers Mme [E] résultant du prêt qu'elle lui a consenti ; que sur ce moyen, Monsieur et Madame [P] contestent la réalité du prêt à invoqué, qui ne résulterait que du chèque de M. [P] à la société Nouvelle ; que toutefois, ce prêt résulte d'un contrat, produit en pièce numéro 2 par les intimés, et signé par M. [P], cette signature n'étant pas contestée, ni la validité du consentement de son auteur à cette époque et pour cet acte ; qu'ils affirment aussi que le prix de 18 000 € a été fixé en déduisant de l'actif social le montant du compte courant de M. [P] de 47 000 €, alors que ce compte aurait été cédé en même temps à Mme [E] via l'acte de cession de créance, ce qui constitue le remboursement du prêt et vide donc de portée le moyen tiré de la compensation ; qu'à cet égard, l'acte de cession de créance mentionne effectivement que Mme [E] "a avancé une somme de 47 000 € à [A] [P] pour être apportée à la société civile immobilière nouvelle" ; que l'acte de cession de créance précise aussi que M. [P], qui est titulaire d'un compte courant d'associé dans la société Nouvelle d'un montant de 47 000 €, le cède à Mme [E], le paiement de cette cession s'effectuant "par compensation avec les sommes dues au titre du prêt du même montant" (voir l'article de la convention qui à ce sujet est parfaitement clair) , l'acte spécifiant, enfin, que ce paiement est expressément accepté par les parties sans qu'il y ait novation et que chacune des parties s'estime réglée de l'intégralité de ses droits ; qu'il n'y a pas donc d'irrégularités à avoir déduit le montant de ce compte courant de la valeur de l'actif social pour procéder à l'évaluation des parts, et en même temps, à l'avoir cédé au nouvel associé dans les conditions sus rappelées ; que la référence faite dans cet acte à un contrat de prêt du 29 avril 2004, au lieu du 24 septembre 2004, ne procède que d'une erreur matérielle, (la Cour relevant que les dates 24/09/04 et 29/04/09 peuvent donner lieu à ce type d'erreur procédant d'une inversion des chiffres) et ce d'autant que les parties ne contestent pas : - que c'est une somme de 47 000 € qui a bien servi à alimenter la société civile immobilière nouvelle, ainsi que la convention le rappelle, - qu'il n'y a pas eu d'autres versements pour alimenter ce compte courant, - et que M. [P] a versé, de ce chef, un chèque d'un montant de 47 000 € dès le 24 septembre 2004, chèque qui est produit aux débats ; qu'il n'y a donc pas d'incertitude ou d'erreur sur le prêt qui est ainsi remboursé par la cession de créance alors, en outre, que les appelants ne prouvent pas que M. [P] l'ait d'une quelconque autre façon réglé, ne versant aucune pièce de nature à établir que l'échéancier prévu au contrat signé ait été exécuté ; qu' il en résulte que Mme [E] n'avait pas de créances à compenser avec M. [P] du chef de ce prêt ; qu'une telle compensation nécessitait en toute hypothèse l'accord des 2 parties qui en l'espèce n'est pas démontré en ce qui concerne M [P]; que les déclarations faites par Mme [E] à l'administration fiscale sont erronées ; que même si Mme [E] affirme n'avoir jamais été mise en possession de ce document, elle ne le conteste cependant pas, précisant qu'elle l'a approuvé, mais n'y a pas apporté d'attention car il était destiné à solder le compte existant entre elle et M. [P], suite à la cession des parts ; qu'enfin, aucune conséquence ne saurait être tirée, en termes d'efficacité probatoire sur la question du paiement du prix, des dispositions de la déclaration de succession signée par les parents de M. [P] et faisant état, au titre de l'actif successoral, de l'existence de ce compte courant, dès lors que l'ensemble des pièces versées aux débats démontre la confusion et l'imprécision la plus totale avec laquelle les parties ont géré leurs intérêts malgré l'importance des questions à régler au regard de la nature des actes et compte tenu de l'existence d'un héritier mineur à la succession de M. [P] ; que dans ces conditions, la preuve n'est pas apportée de la réalité d'un paiement du prix convenu pour la cession des parts sociales ; que par suite, le vendeur est fondé à solliciter la résolution de la vente, étant observé : - que l'assignation en résolution suffit à mettre le débiteur en demeure, - que s'agissant d'une résolution afférente à un contrat de vente, le défaut de paiement du prix, qui est l'obligation essentielle de l'acquéreur, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution - et qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'accorder un quelconque délai aux intimés pour s'exécuter de ce paiement, quand bien même elles font état de leur possibilité de s'en acquitter par un chèque de banque à l'ordre de la Carpa, alors que le litige est, de surcroît, pendant depuis plus de quatre années ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en prononçant, pour défaut de paiement du prix, la résolution du contrat de cession de parts sociales du 16 janvier 2006 en ce qu'il avait été conclu entre, d'une part, Madame [C] [J] et, d'autre part, Madame [D] [I], bien que Madame [J] n'ait nullement sollicité la résolution du contrat de cession de parts sociales pour défaut de paiement du prix, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de l'acte de cession des parts sociales de la Société civile immobilière Nouvelle conclue le 16 janvier 2006 entre, d'une part, Monsieur [P] et Madame [J], et d'autre part, Madame [E] et Madame [I] ; AUX MOTIFS QUE subsidiairement, Monsieur et Madame [P] sollicitent la résolution de la vente en faisant valoir l'obligation pour l'acheteur de payer un prix et en soulignant que les acquéreurs n'ont transféré à leur charge, ni le cautionnement du prêt bancaire, ni le coût de l'assurance décès et qu'ils n'ont pas, non plus, réglé les 18 000 € dus à [A] [P], outre les 296 € dus à Mme [J] ; que de leur côté, les intimés, font valoir pour le première fois dans leurs dernières écritures que le paiement a été quittancé à l'acte de cession ; que de ce chef, la Cour relève que malgré la quittance du prix effectivement donnée à cet acte, les parties se sont cependant bien gardées de préciser les modalités exactes du règlement ainsi acté ; qu'ils soutiennent par ailleurs que le paiement du prix est intervenu par l'effet de la compensation avec la dette de M. [P] envers Mme [E] résultant du prêt qu'elle lui a consenti ; que sur ce moyen, Monsieur et Madame [P] contestent la réalité du prêt à invoqué, qui ne résulterait que du chèque de M. [P] à la société Nouvelle ; que toutefois, ce prêt résulte d'un contrat, produit en pièce numéro 2 par les intimés, et signé par M. [P], cette signature n'étant pas contestée, ni la validité du consentement de son auteur à cette époque et pour cet acte ; qu'ils affirment aussi que le prix de 18 000 € a été fixé en déduisant de l'actif social le montant du compte courant de M. [P] de 47 000 €, alors que ce compte aurait été cédé en même temps à Mme [E] via l'acte de cession de créance, ce qui constitue le remboursement du prêt et vide donc de portée le moyen tiré de la compensation ; qu'à cet égard, l'acte de cession de créance mentionne effectivement que Mme [E] "a avancé une somme de 47 000 € à [A] [P] pour être apportée à la société civile immobilière nouvelle" ; que l'acte de cession de créance précise aussi que M. [P], qui est titulaire d'un compte courant d'associé dans la société Nouvelle d'un montant de 47 000 €, le cède à Mme [E], le paiement de cette cession s'effectuant "par compensation avec les sommes dues au titre du prêt du même montant" (voir l'article de la convention qui à ce sujet est parfaitement clair) , l'acte spécifiant, enfin, que ce paiement est expressément accepté par les parties sans qu'il y ait novation et que chacune des parties s'estime réglée de l'intégralité de ses droits ; qu'il n'y a pas donc d'irrégularités à avoir déduit le montant de ce compte courant de la valeur de l'actif social pour procéder à l'évaluation des parts, et en même temps, à l'avoir cédé au nouvel associé dans les conditions sus rappelées ; que la référence faite dans cet acte à un contrat de prêt du 29 avril 2004, au lieu du 24 septembre 2004, ne procède que d'une erreur matérielle, (la Cour relevant que les dates 24/09/04 et 29/04/09 peuvent donner lieu à ce type d'erreur procédant d'une inversion des chiffres) et ce d'autant que les parties ne contestent pas : - que c'est une somme de 47 000 € qui a bien servi à alimenter la société civile immobilière nouvelle, ainsi que la convention le rappelle, - qu'il n'y a pas eu d'autres versements pour alimenter ce compte courant, - et que M. [P] a versé, de ce chef, un chèque d'un montant de 47 000 € dès le 24 septembre 2004, chèque qui est produit aux débats ; qu'il n'y a donc pas d'incertitude ou d'erreur sur le prêt qui est ainsi remboursé par la cession de créance alors, en outre, que les appelants ne prouvent pas que M. [P] l'ait d'une quelconque autre façon réglé, ne versant aucune pièce de nature à établir que l'échéancier prévu au contrat signé ait été exécuté ; qu' il en résulte que Mme [E] n'avait pas de créances à compenser avec M. [P] du chef de ce prêt ; qu'une telle compensation nécessitait en toute hypothèse l'accord des 2 parties qui en l'espèce n'est pas démontré en ce qui concerne M [P]; que les déclarations faites par Mme [E] à l'administration fiscale sont erronées ; que même si Mme [E] affirme n'avoir jamais été mise en possession de ce document, elle ne le conteste cependant pas, précisant qu'elle l'a approuvé, mais n'y a pas apporté d'attention car il était destiné à solder le compte existant entre elle et M. [P], suite à la cession des parts ; qu'enfin, aucune conséquence ne saurait être tirée, en termes d'efficacité probatoire sur la question du paiement du prix, des dispositions de la déclaration de succession signée par les parents de M. [P] et faisant état, au titre de l'actif successoral, de l'existence de ce compte courant, dès lors que l'ensemble des pièces versées aux débats démontre la confusion et l'imprécision la plus totale avec laquelle les parties ont géré leurs intérêts malgré l'importance des questions à régler au regard de la nature des actes et compte tenu de l'existence d'un héritier mineur à la succession de M. [P] ; que dans ces conditions, la preuve n'est pas apportée de la réalité d'un paiement du prix convenu pour la cession des parts sociales ; que par suite, le vendeur est fondé à solliciter la résolution de la vente, étant observé : - que l'assignation en résolution suffit à mettre le débiteur en demeure, - que s'agissant d'une résolution afférente à un contrat de vente, le défaut de paiement du prix, qui est l'obligation essentielle de l'acquéreur, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution - et qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'accorder un quelconque délai aux intimés pour s'exécuter de ce paiement, quand bien même elles font état de leur possibilité de s'en acquitter par un chèque de banque à l'ordre de la Carpa, alors que le litige est, de surcroît, p ALORS QUE la quittance donnée par le créancier emporte présomption de paiement ; qu'il appartient en conséquence à celui qui a donné quittance d'établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé ; qu'en décidant néanmoins que, bien que le paiement ait été quittancé à l'acte de cession, il appartenait à Madame [E] et à Madame [I], cessionnaires, d'apporter la réalité du paiement du prix convenu pour la cession des parts sociales, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1315 du Code civil, ensemble les articles 1341, 1347 et 1348 du même code.

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