Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MEDIATION
N° RG 23/01594 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFKT
du 07 Juin 2024
N° de minute :
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 7]
c/ [V] [L], S.A.S. LE SNACK DU PALAIS
Expédition délivrée
à Me BAILET
à Me DUPONT
à Me DUNAC-BORGHINI
àUMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2023 déposé par Commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 7]
Représenté par son syndic en exercice [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LE SNACK DU PALAIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024 et prorogée successivement au 07 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 23 août et 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2]/[Adresse 3] a fait assigner Monsieur [V] [L] et la Sas Le snack du palais afin d’entendre le juge des référés:
- condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à permettre le libre accès de la cour commune à l’ensemble des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 7] et à procéder ou faire procéder au retrait de la palissade en bois qui obstrue l’accès à la terrasse,
- condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à procéder ou faire procéder au retrait du rideau métallique motorisé à l’extérieur du local et à une remise en état d’origine de l’ouverture en façade,
- condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à procéder ou faire procéder au auvent en tôle ondulé translucide et des tasseaux en bois fixés dans la façade,
- condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à procéder ou faire procéder au retrait du fil électrique alimentant le rideau métallique posé sur la façade commune et à la remise en état d’origine de ladite façade,
- condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à procéder ou faire procéder au retrait des objets entreposés dans la cour commune,
- condamner in solidum et sous astreinte, Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à lui verser la somme de 11000 euros à titre de provision sur préjudice subi,
- ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Monsieur [L] et son preneur, la Sas Snack du palais à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A444-32 du code de commerce.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 février 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2]/[Adresse 3] réitère ses demandes initiales et demande en outre que Monsieur [V] [L] et son preneur, la Sas Snack du palais soient condamnés in solidum et sous astreinte, à procéder et faire procéder au retrait du portillon récemment apposé par le gérant du Snack du palais.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Snack du palais conclut au débouté du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [L] de toutes leurs demandes respectives et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [V] [L] demande au juge des référés, à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées à son encontre et à titre subsidiaire, de condamner la Sas Snack du palais à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. En tout état de cause, il réclame la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 8] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros;
DISONS que les parties devront verser chacune 300 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 31 août 2024;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du mardi 30 juillet 2024 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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