Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQY
O R D O N N A N C E N° 2024 - 349
du 10 Mai 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] se disant [R] [D] alias [T] [V]
né le 08 Avril 1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [Y] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 9 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [S] se disant [R] [D] alias [T] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mars 2024 de Monsieur [S] se disant [R] [D] alias [T] [V] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 9 mars 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 6 avril 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 6 mai 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 mai 2024 à 10 h 53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Mai 2024 par Monsieur [S] se disant [R] [D] alias [T] [V] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 52,
Vu l'appel téléphonique du 07 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 10 Mai 2024 à 10 H 00 .
Vu les courriels adressés le 07 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 9 h 55.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [C], interprète, Monsieur [S] se disant [R] [D] alias [T] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai pas fait d'appel contre l'OQTF parce que je suis parti aussitôt vers l'Espagne, autour du 20-23 décembre. Ensuite, je suis revenu mais seulement pour traverser la France pour aller en Belgique et là, on m'a interpellé à nouveau.'
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- irrecevabilit de la requête : la copie du registre du CRA n'est pas au dossier. Il manque des éléments sur la demande de routing, notamment l'accusé de réception.
- le préfet a saisi le JLD sur la base d'une note verbale des autorités marocaines ayant reconnu M. [D] le 29 avril. La demande de routing date du 3 mai, le préfet ne justifie pas que son éloignement pourra avoir lieu dans les 15 jours.
- Ce sont les autorités espagnoles qui ont remis Monsieur aux autorités françaises, il avait donc bien quitté la France.
- demande assignation à résidence malgré l'absence de passeport et d'adresse.
Assisté de [Y] [C], interprète, Monsieur [S] se disant [R] [D] alias [T] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je vous demande un délai de 5 jours pour quitter la France.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Mai 2024, à 16 h 52, Monsieur [S] se disant [R] [D] alias [T] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Mai 2024 notifiée à 10 h 53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête pour les motifs suivants :
- 'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et des empêchements éventuels des délégataires de signature et dès lors que le signataire de la requête, il appartient au juge de prononcer ma mise en liberté', sans autre indication critiquant les éléments concernés du dossier,
- 'la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier', alors que cette pièce est annexée à la requête.
Ces moyens sont dès lors stéréotypés, déconnectés du dossier et dépourvus de motivation au sens de l'article R.743-14 du ceseda.
- 'il manque l'accusé de réception de la demande de routing', alors que cette pièce est jointe au dossier.
Il convient de rejeter les exceptions d'irrecevabilité.
Sur le fond
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Le conseil de l'intéressé soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. Il expose qu'il n'y a pas eu d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, que l'intéressé n'a pas présenté de demande d'asile dilatoire, que l'administration n'est pas dans l'attente de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer et qu'en l'absence de contrôle de la proportionnalité de la menace à l'ordre public au regard des conséquences sur sa privation de liberté, la décision de prolongation est illégale.
L'administration démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendra à bref délai. En effet, les autorités marocaines, par note verbale reçue le 26 avril 2024, ont reconnu l'intéressé, une demande de routing a été effectuée le 3 mai 2024 ainsi qu'une demande auprès du consulat du Maroc à [Localité 4] de laissez-passer consulaire le même jour.
Sur le motif de la menace à l'ordre public, la requête mentionne que l'intéressé a été signalisé à quatre reprises pour des faits délictueux depuis 2017, les dernières signalisations datant de 2023 : le 9 novembre 2023 pour des faits de vol en réunion avec violence, le 6 décembre 2023 pour vol avec destruction ou dégradation, le 15 décembre 2023 pour vol, port d'arme blanche ou de catégorie D et menace de mort réitérée.
L'administration produit la décision d'éloignement en date du 9 novembre 2023, laquelle est notamment fondée sur le fait que le comportement délictueux de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public en raison de sa signalisation le 9 novembre 2023 pour des faits de vol commis en réunion avec violence.
Cette mesure, notifiée à Monsieur [S] se disant [R] [D] alias [T] [V], n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
Enfin, l'assignation à résidence sollicitée subsidiairement ne peut, en l'absence de remise de passeport valide et de toute garantie de représentation, être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Mai 2024 à 12 h 21.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment