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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 22/06648

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06648

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 2 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06648 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJL Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] - RG n° 18/10034 APPELANTES Madame [L] [O] née le [Date naissance 5] 1959 en GUADELOUPE [Adresse 6] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.C.I. LES CEDRES D'[Localité 13], prise en la personne de Me [R] [E] [Adresse 1] [Localité 9] Toutes deux représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle OBONO METOULOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B517 INTIMÉES S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552 120 222 [Adresse 4] [Localité 7] FONDS COMMUN DE TRITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 334 537 206 [Adresse 3] [Localité 8] Toutes deux représentées par Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 709 S.A. GENERALI VIE, venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 602 062 481 [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 19 octobre 2005, reçue le 20 octobre 2005 et acceptée le 31 octobre 2005, la SCI LES CEDRES D'ISSY a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE un prêt immobilier d'un montant de 224 000 euros, d'une durée de 144 mois, remboursable au taux fixe de 3,10 % l'an. Mme [L] [O], qui était associée gérante de la SCI LES CEDRES D'ISSY, s'est engagée en qualité de caution solidaire, dans la limite de 291 200 euros, pour garantir le remboursement du prêt, par acte sous seing privé du 31 octobre 2005. Elle a adhéré à l'assurance groupe souscrite par la SOCIETE GENERALE auprès de la Fédération continentale, devenue la SA GENERALI VIE. Le 1er mars 2008, Mme [O] a été victime d'un accident de la circulation. Le 7 mars 2009, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI LES CEDRES D'ISSY. Par jugement en date du 13 octobre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vanves a ouvert une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme [O], pour une durée de soixante mois. La mesure a été renouvelée pour une même durée, par jugement du 22 septembre 2020. Parallèlement, le 24 novembre 2017, la SCI LES CEDRES D'ISSY a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2018, reçue le 5 février 2018. Par lettre recommandée en date du 2 février 2018, réceptionnée le 5 février 2018, la SOCIETE GENERALE a adressé à Mme [O] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 249 976,47 euros au titre de son engagement de caution. Par courrier du 17 avril 2018, Mme [O] a sollicité auprès de la SOCIETE GENERALE et de la Fédération continentale la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie invalidité. Par exploit d'huissier en date du 14 août 2018, Mme [O], assistée de son curateur, et la SCI LES CEDRES D'ISSY, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [E], ont fait assigner la SOCIETE GENERALE et la Fédération continentale devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris afin de faire dire les garanties « incapacité temporaire de travail » et « perte totale et irréversible d'autonomie » acquises, de condamner la Fédération continentale à verser à la SCI LES CEDRES D'[Localité 13] le montant correspondant aux échéances du prêt à partir du 1er mars 2008 et de dire que la SOCIETE GENERALE ne peut valablement poursuivre Mme [O] en sa qualité de caution. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2020, la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (FCT CEDRUS), représentée par la société EQUITIS GESTION, est intervenue volontairement à l'instance, disant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - REÇU l'intervention volontaire principale du fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société Equitis Gestion et venant aux droits de la société anonyme SOCIETE GENERALE ; - REJETE la demande tendant à voir écarter les pièces n°12 et 29 des demandeurs, formée par le fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société Equitis Gestion ; - REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme GENERALI VIE et par le fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société Equitis Gestion, tirée du défaut de qualité à agir de la société civile immobilière LES CÈDRES D'[Localité 13] ; - DECLARE Mme [L] [O] recevable en ses demandes ; - DEBOUTE Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la société anonyme GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETE le surplus des demandes ; - CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens ; - AUTORISE Me Anne-Marie BOTTE et Me [A] LEPOUTRE à recouvrer directement contre Mme [L] [O] les frais compris dans les dépens dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration électronique du 31 mars 2022, enregistrée au greffe le 14 avril 2022, Mme [O] et la SELARL [E] (ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES CEDRES D'[Localité 13]) ont interjeté appel, intimant la SOCIETE GENERALE, la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS et la SA GENERALI VIE, en précisant que l'appel tendait à faire réformer ou annuler le jugement en ce que le tribunal a : - reçu l'intervention volontaire principale du FCT Cedrus représenté par la société Equitis Gestion et venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE ; - débouté Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [L] [O] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'appelantes n°3 notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [O] et la SCI LES CEDRES D'ISSY demandent à la cour, au visa notamment des articles L. 113-2 et L. 114-1 du code des assurances, 467, 1104, 1218, 1324, 1240, 1241 et 1353 du code civil, ainsi que 30 et 330 du code de procédure civile, de : - REFORMER le jugement déféré, en ce qu'il a : - REÇU l'intervention volontaire principale du fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société Equitis Gestion et venant aux droits de la société anonyme SOCIETE GENERALE ; - DEBOUTE Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la société anonyme GENERALI Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETE le surplus des demandes ; - CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens ; - AUTORISE Me Anne-Marie BOTTE et Me [A] LEPOUTRE à recouvrer directement contre Mme [L] [O] les frais compris dans les dépens dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ; ET STATUANT A NOUVEAU DE : - RECEVOIR Mme [O] et la SCI LES CEDRES D'ISSY en leurs demandes, fins et conclusions, les juger non-prescrites et bien fondées ; - REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions du FCT CEDRUS, la SOCIETE GENERALE et GENERALI VIE ; En conséquence, A TITRE PRINCIPAL : REFORMER le jugement en ce qu'il limite le droit à la garantie de Mme [O] au 9 mars 2009 ; Statuant à nouveau, - DIRE que la déchéance du terme du prêt ne peut avoir été valablement prononcée le 9 mars 2009 par la SOCIETE GENERALE à l'égard de la SCI LES CEDRES D'[Localité 13] ; - DIRE que le droit à garantie de Mme [O] a couru jusqu'au 2 avril 2018 ; - REFORMER le jugement en ce qu'il qualifie la clause de déchéance de garantie en clause d'énonciation des conditions d'application dans le temps de la police d'assurance ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER GENERALI VIE à garantir Mme [O] au titre de son engagement de caution personnelle de l'emprunt de la SCI LES CEDRES D'ISSY, à hauteur de la totalité de la créance qui lui est réclamée en principal, intérêts et accessoires en vertu de l'acquisition de la clause perte totale et irréversible d'autonomie ; - CONDAMNER GENERALI VIE à payer au FCT CEDRUS le montant correspondant aux échéances du prêt restant dues en capital, intérêts et accessoires, soit un montant total de 249 976,47 euros, à parfaire au jour du jugement ; A TITRE SUBSIDIAIRE, seulement pour la période du 1er mars 2008 au 9 mars 2009 : - CONDAMNER GENERALI VIE à garantir Mme [O] au titre de son engagement de caution personnelle de l'emprunt de la SCI LES CEDRES D'ISSY, en vertu principalement de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, subsidiairement de l'invalidité permanente totale et infiniment subsidiairement de l'incapacité temporaire totale ; - CONDAMNER GENERALI VIE à payer au FCT CEDRUS le montant correspondant aux échéances du prêt dues ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si la cour devait considérer que GENERALI VIE ne devait pas garantir Mme [O], totalement, ni même partiellement, en son engagement de caution : - CONDAMNER la SOCIETE GENERALE et le FCT CEDRUS à réparer le préjudice résultant de la violation de son devoir de loyauté, en cours d'exécution de contrat, à l'égard de Mme [O] ; - FIXER le préjudice de Mme [O] à 100 % ; - CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE et le FCT CEDRUS à payer à Mme [O] le montant de la créance dont le paiement lui est réclamé constituée du capital, intérêts et accessoires, soit pour un montant total de 249 976,47 euros, à parfaire au jour de l'arrêt ; - ORDONNER, en tout état de cause, le cantonnement du calcul des intérêts de la créance en appliquant la prescription biennale ; - CONDAMNER, le cas-échéant, la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [O] la différence entre le montant qui serait garanti et payé par l'assureur et le montant total de la créance dont le paiement lui est réclamé, au titre de son engagement de caution ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - FIXER la créance définitive de la SOCIETE GENERALE à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES CEDRES D'ISSY à la somme totale de 0 euro HT ; - CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE, le FCT CEDRUS et GENERALI VIE au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la SA GENERALI VIE demande à la cour, au visa notamment des articles L. 141-1 du code des assurances et 1315 (ancien 1353) du code civil, de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs prétentions telles que formulées à l'encontre de GENERALI VIE ; - Condamner solidairement la SCI LES CEDRES D'ISSY et Mme [O] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Anne-Marie BOTTE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 de ce mêle code ; A titre subsidiaire, - Vu l'article 143 du code de procédure civile, - Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : ' Se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l'assurée, Mme [O] ; ' Procéder à l'examen de Mme [O] ; ' Relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et ses conséquences, préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations et les arrêts de travail qu'elle a entraînés ; ' Dire si une reprise d'activité partielle est ou a été possible, et dans l'affirmative en préciser les dates ; ' Dire si l'état de santé de Mme [O] est constitutif d'une invalidité permanente Totale ou Partielle ou d'une Perte Totale et Irréversible d'Autonomie telle que définie au contrat ; dans ce cas fixer la date de consolidation et chiffrer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle ; ' Préciser si l'état de santé de l'assurée nécessite « l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » ; ' Dire et juger que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre, s'il y a lieu, tout sapiteur de son choix et pourra entendre le ou les médecins ayant déjà eu l'occasion d'ausculter Mme [O], sans qu'il ne soit opposé à l'expert judiciaire un quelconque secret médical ; ' Dire et juger que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer le dossier de la Sécurité Sociale, ou de toute autre caisse, auprès de laquelle est affiliée Mme [O] ; étant ici précisé que le numéro d'affiliation et l'adresse de ladite caisse devront être communiqués par les requérants ; ' Répondre à tout dire des parties ; ' Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur fixant un délai d'un mois pour présenter leurs observations écrites ; - Donner acte à GENERALI VIE qu'elle consignera les frais à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ; - En ce cas, réserver les dépens. A titre infiniment subsidiaire, plafonner les condamnations prononcées à l'encontre de GENERALI VIE à la somme de 90 638,03 euros, correspondant au capital restant dû en novembre 2013, date de la consolidation. Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; En conséquence, - Débouter Mme [L] [O], assistée de son curateur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, comme étant irrecevables et mal fondés en l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SOCIETE GENERALE ; En tout état de cause, - Condamner Mme [L] [O], assistée de son curateur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Autoriser Me [A] LEPOUTRE à recouvrer directement contre Mme [L] [O], assistée de son curateur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE, les frais compris dans les dépens dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire du FCT CEDRUS, représenté par la société EQUITIS GESTION et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [L] [O] aux dépens ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir écarter les pièces 12 et 29 des demandeurs, formée par le FCT CEDRUS, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI LES CEDRES D'[Localité 13], déclaré Mme [L] [O] recevable en ses demandes, et rejeté le surplus des demandes (condamnation de Mme [O] à verser un article 700 du code de procédure civile au FCT) ; Statuant à nouveau sur ces points, - Déclarer la SCI LES CEDRES D'[Localité 13] représentée par Me [R] [E] et Mme [L] [O] assistée de son curateur l'ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS-DE-SEINE irrecevables et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Ecarter les pièces 12 et 29 des appelants ; - Dire et juger que la SCI LES CEDRES D'ISSY, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [E], en la personne de Me [R] [E] a renoncé à son appel ; - Dire et juger la constatation et fixation de la créance de la société FCT CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES au passif de la SCI LES CEDRES D'ISSY comme étant sans objet, compte tenu de l'admission de créance définitive à hauteur de la somme de 249 976,47 euros prononcée selon ordonnance du juge commissaire en date du 19 octobre 2022 définitive ; A tire subsidiaire, Recevoir GENERALI VIE en sa prise en charge à l'égard de la société FCT CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES à hauteur de la somme de 90 638,03 euros, sans emporter renonciation à créance du FCT CEDRUS telle que déclarée et admise au passif de la SCI LES CEDRES D'ISSY et dans la limite de la créance déclarée ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Me [R] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES CEDRES D'ISSY et Mme [L] [O], représentée par son curateur Monsieur [U] [B], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Autoriser Me [A] LEPOUTRE à recouvrer directement contre Me [R] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES CEDRES D'[Localité 13] et Mme [L] [O], représentée par son curateur M. [U] [B], les frais compris dans les dépens dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [O] et la SCI LES CEDRES D'ISSY sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire principale du FCT CEDRUS, débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la SA GENERALI VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes, a condamné Mme [O] aux dépens et autorisé les conseils des intimées à recouvrer directement contre Mme [O] les frais compris dans les dépens dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, a limité le droit à la garantie de Mme [O] au 9 mars 2009 et a qualifié la clause de déchéance de garantie en clause d'énonciation des conditions d'application dans le temps de la police d'assurance. La SA GENERALI VIE venant aux droits de la FEDERATION CONTINENTALE, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société FCT CEDRUS venant aux droits de la société GENERALE sollicite : - la confirmation du jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire du FTC CEDRUS représenté par la société EQUITIS GESTION et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [L] [O] aux dépens ; - l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir écarter les pièces 12 et 29 des demandeurs, formée par le FCT CEDRUS, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI LES CEDRES D'[Localité 13], déclaré Mme [L] [O] recevable en ses demandes, et rejeté le surplus des demandes (condamnation de Mme [O] à verser un article 700 du code de procédure civile au FCT). I. Sur l'intervention du fonds commun de titrisation Cedrus Vu les articles 329 du code de procédure civile et L. 214-169 du code monétaire et financier, Le tribunal a reçu l'intervention volontaire principale du fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par la société Equitis Gestion et venant aux droits de la société anonyme SOCIETE GENERALE au motif que la cession de créance entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à la créance, parmi lesquels figure l'action en responsabilité contractuelle et que le FCT CEDRUS a donc qualité pour défendre à l'action en responsabilité. Tout en reconnaissant l'intérêt à défendre de la société FCT CEDRUS contre l'action en responsabilité, les appelantes demandent au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, la réformation du jugement en exposant qu'il n'a pas désigné la personne qui sera tenue par l'obligation de réparation du préjudice causé à Mme [O], alors que cela ne découle pas nécessairement de la qualité pour défendre, et elles demandent que la cour prononce la condamnation solidaire du FCT CEDRUS et de la SOCIETE GENERALE à réparer le préjudice résultant de la faute commise par la SOCIETE GENERALE à l'égard de Mme [O]. Le FCT s'y oppose et demande la confirmation de ce chef du jugement. Comme l'a exactement jugé le tribunal, il n'y a pas lieu de distinguer l'intérêt à défendre de la désignation de la personne tenue à l'obligation de réparation, qui relève du fond. Ce chef du jugement est en conséquence confirmé. II. Sur la demande tendant au rejet des pièces n°12 et 29 Vu l'article 16 du code de procédure civile, Le tribunal a rejeté la demande tendant à voir écarter les pièces n°12 (rapport du docteur [P] [M] du 2 juin 2019) et 29 (rapport de Mme [K] [F] du 5 février 2016) communiquées par Mme [O] et la SCI, formée par le FCT, aux motifs qu'elles ont été régulièrement versées aux débats en sorte que leur contenu a pu être débattu par les parties, leur force probante étant, en tout état de cause soumise à l'appréciation du tribunal. Ce chef de jugement n'est pas visé dans la déclaration d'appel mais fait l'objet d'un appel incident par le FCT (page 9 de ses conclusions) qui soutient notamment que ces pièces, qui sont des pièces médicales, ont été établies de façon non contradictoire, sans que le médecin conseil de la SOCIETE GENERALE ait pu faire état de ses observations ou réserves ou désaccord au rapport rédigé ou pu rédiger lui-même un rapport, après examen médical de Mme [O]. Les appelantes s'y opposent et demandent la confirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que l'ensemble des expertises produites par Mme [O] ont été effectuées dans le cadre d'un parcours de soins, initié depuis que le corps médical a commencé à découvrir l'étendue des séquelles de l'accident du 1er mars 2008, de sorte qu'elles ne peuvent être contradictoires, puisqu'elles ont une visée thérapeutique. Comme l'a exactement jugé le tribunal, dès lors que ces pièces ont été régulièrement versées aux débats, il n'y a pas lieu de les rejeter, leur force probante étant quant à elle soumise à l'appréciation de la cour, comme elle l'a été à celle du tribunal. Ce chef du dispositif du jugement est donc confirmé. III. Sur la qualité à agir de la SCI LES CEDRES D'[Localité 13] Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI VIE et par le fonds commun de titrisation CEDRUS, tirée du défaut de qualité à agir de la SCI LES CEDRES D'ISSY aux motifs qu'elle était sans objet, dès lors que la SCI ne formulait plus de demandes de condamnation en paiement à son profit, aux termes de ses dernières écritures. Ce chef de jugement n'est pas visé dans la déclaration d'appel mais fait l'objet d'un appel incident par le FCT (en pages 6 et 7 de ses conclusions) qui soutient que la SCI est irrecevable en ses demandes en ce qu'elle a, via son mandataire liquidateur : - sans équivoque renoncé à la procédure d'appel à l'égard du FCT qui avait saisi le juge commissaire d'une requête afin de voir rabattre l'ordonnance de sursis à statuer précédemment rendue, et voir admettre la créance du FCT CEDRUS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE pour le montant déclaré par la SOCIETE GENERALE, et ce à titre chirographaire ; - obtenu à la demande de son liquidateur, l'admission de la créance déclarée à titre privilégiée par le FCT CEDRUS venant désormais aux droits de la SOCIETE GENERALE, pour le montant de 249 952,37 €, par ordonnance du 19 octobre 2022, rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre. Les appelantes ne répondent pas expressément sur ces points. Dans son assignation, Mme [O] et la SCI, prise en la personne de son mandataire liquidateur, demandaient notamment de dire les garanties « incapacité temporaire de travail » et « perte totale et irréversible d'autonomie » acquises, de condamner la Fédération continentale (GENERALI VIE) à verser à la SCI le montant correspondant aux échéances du prêt à partir du 1er mars 2008 et de dire que la SOCIETE GENERALE ne peut valablement poursuivre Mme [O] en qualité de caution. Dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, Mme [O] et le mandataire liquidateur de la SCI, qui s'opposaient à l'intervention volontaire de FCT CEDRUS au lieu et place de la SOCIETE GENERALE dans l'instance en cours contre la banque, au moment de la cession de créance, l'estimant accessoire, ont formé leur demande de paiement des échéances de prêt restant dues en capital, intérêts et accessoires, à parfaire, à l'encontre de GENERALI VIE non plus au profit de la SCI, mais au profit de Mme [O]. Devant la cour, la SCI, représentée par son mandataire liquidateur, a tout d'abord conclu aux cotés de Mme [O], dans leurs premières conclusions d'appelantes, notifiées par RPVA le 27 juin 2022, aux fins d'annuler et/ou réformer le jugement déféré, et, notamment, de : « - RECEVOIR Mme [O] et la SCI LES CEDRES D'ISSY en demandes, fins et conclusions, les juger non prescrites et bien fondées ; (...) - FIXER la créance définitive de la SOCIETE GENERALE à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES CEDRES D'ISSY à la somme totale de 0 euro HT ; - CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE, le FCT CEDRUS et GENERALI VIE au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ». Ce faisant, contrairement à ce que soutient le FCT, la cour d'appel a été saisie dès les premières conclusions de demandes tendant à l'infirmation ou la réformation du jugement à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement en faisant application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, comme le répliquent à juste titre les appelantes. Ensuite, la SCI, représentée par son mandataire liquidateur, a conclu aux cotés de Mme [O], dans des conclusions récapitulatives, dont les dernières font état de demandes tendant à réformer le jugement sur divers chefs, aux fins de statuer sur : - la recevabilité de leurs demandes, fins et conclusions ; - le fait qu'elles ne sont pas prescrites et qu'elles sont bien fondées ; - dire que la déchéance du terme du prêt ne peut avoir été valablement prononcée le 9 mars 2009 par la société GENERALE à l'égard de la SCI ; - fixer la créance définitive de la société GENERALE à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI à la somme totale de 0 euro HT ; - condamner solidairement la SOCIÉTÉ GENERALE, le FCT CEDRUS et GENERALI VIE au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Ces prétentions démontrent que la SCI, quoiqu'en liquidation judiciaire, conserve une qualité à agir, indépendamment du bien fondé ou non de ses prétentions, et n'a pas entendu renoncer à son appel. Le jugement est ainsi infirmé sur ce point et les moyens concernant la renonciation à la procédure d'appel et la confirmation du jugement au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile sont rejetés. IV. Sur la garantie de l'assureur Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Vu l'article L. 114-1 du code des assurances, Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, la société GENERALI VIE, défendant seule à la demande d'indemnisation fondée sur le contrat d'assurance, ne l'ayant pas soulevée. Le tribunal a déclaré Mme [O] recevable en ses demandes. Le FCT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE demande l'infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que le risque survenu ne peut plus être pris en charge à ce jour, faute d'avoir été déclaré à un moment contemporain de l'accident, le délai imparti aux termes des conditions d'assurance étant de 90 jours maximum. Les appelantes demandent de juger leurs demandes recevables et non prescrites, en suivant le raisonnement du tribunal sur ce point. La société GENERALI VIE, qui demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ne soutient aucune demande à ce sujet devant la cour. Dès lors que seul l'assureur est bien fondé à défendre la demande d'indemnisation fondée sur le contrat d'assurance, et qu'il ne se prévaut pas de la prescription de l'action de Mme [O], le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [O] recevable en son action. A. Sur la clause de déchéance Vu l'article L. 113-2 du code des assurances, Il résulte de ce texte que la déclaration tardive du sinistre n'entraîne déchéance des droits de l'assuré qu'à la condition que cette déchéance, lorsqu'elle est prévue au contrat, cause un préjudice à l'assureur. * sur l'opposabilité de la clause concernant la déclaration tardive Mme [O] a signé le 6 septembre 2005 une clause figurant dans la demande d'adhésion aux termes de laquelle elle a reconnu « avoir reçu un exemplaire de la présente liasse d'imprimés contenant la demande d'adhésion, le formulaire de déclaration du risque, la notice d'information (...) » . Elle a ensuite signé, le 8 septembre 2005, une clause aux termes de laquelle elle a demandé à « adhérer au contrat d'assurance CIM 7027 ' Décès, ITT, PTIA » et déclaré « avoir pris connaissance de la notice d'information en [s]a possession, et en accepter les termes ». Il est prévu dans la notice d'information : « Déclaration tardive : pour l'invalidité et l'incapacité, la demande de prise en charge doit être faite par écrit dans un délai de 90 jours. Le début de ce délai est fixé au jour de la survenance de l'accident ou, en cas de maladie, au jour de la première constatation par le médecin traitant. En cas de déclaration tardive, l'assureur prendra en charge le sinistre à compter de la date de déclaration sans faire application de la franchise, cette franchise étant réputée épuisée. Il n'y aura aucun paiement si la déclaration est faite après la date de reprise effective de travail ou postérieurement à la fin du prêt ». La clause revendiquée est donc opposable. * sur la validité de la clause de déchéance en cas de déclaration tardive Il résulte de l'article L. 112-4 du même code que l'attention de l'assuré doit être spécialement attirée sur ce type de clause, pour qu'elle soit valable. En l'espèce, la clause dont se prévaut l'assureur, est certes rédigée en caractères gras, mais elle est insérée sous l'intitulé « démarches à accomplir en cas de sinistre », sans user du terme clair et précis de « déchéance ». Ce terme n'apparaît que plus bas, sans être en gras ou user de caractères distinctifs, dans un autre chapitre dénommé « que faire en cas d'invalidité ou d'incapacité ' », ce qui ne permet pas d'attirer spécialement l'attention de l'assuré sur le risque de déchéance. Il s'en déduit que les conditions exigées pour que cette clause soit valable ne sont pas remplies. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la déclaration tardive du sinistre pour refuser sa garantie. B. Sur les conditions de la garantie PTIA depuis le 1er mars 2008 et subsidiairement de la garantie invalidité permanente totale du 1er mars 2008 au 7 mars 2009 Vu l'article 1134 ancien du code civil et l'article 1315 du code civil, Le tribunal a rejeté les demandes formulées par Mme [O] au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, faute de justifier qu'elle remplit les conditions de cette garantie, et estimant qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire. Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande subsidiaire formulée au titre de la garantie invalidité permanente totale au motif que le contrat prévoit le versement des prestations entre les mains du prêteur. Les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir que la garantie est acquise au profit de Mme [O] en vertu de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie et subsidiairement, au titre de l'invalidité ou de l'incapacité sur la période du 1er mars 2008 au 7 mars 2009. La société GENERALI VIE demande la confirmation, en faisant valoir que, non seulement la déchéance du terme prononcée par la banque le 7 mars 2009 a entraîné la cessation de l'ensemble des garanties et prestations, de sorte qu'aucune prise en charge du sinistre n'est possible au-delà de cette date, mais encore que l'assurée ne justifie toujours pas que son état de santé soit constitutif d'une perte totale et irréversible d'autonomie, d'une invalidité permanente partielle ou d'une incapacité de travail, à tout le moins pour la période comprise entre le 1er mars 2008 et le 7 mars 2019. Comme l'a exactement relevé le tribunal, la notice d'information, dont il n'est pas contesté qu'elle régit les relations contractuelles entre l'assureur et l'assuré, comporte un article libellé « POINT DE DEPART ET EXPIRATION DES GARANTIES ET PRESTATIONS », qui précise dans un paragraphe intitulé « Quand les garanties et les prestations cessent-elles ' » que les garanties cessent, pour tous les risques, à la date d'expiration normale ou anticipée du prêt, en ces termes : « Quand les garanties et les prestations cessent-elles ' Les garanties et prestations cessent : ' Pour tous les risques : - à la date d'expiration normale ou anticipée du prêt (ou du crédit) ; - par suite de non-paiement d'une ou plusieurs échéances et ce, à compter de la date d'exigibilité ». Contrairement à ce que soutient Mme [O] de nouveau en cause d'appel, cette stipulation contractuelle ne constitue pas une clause de déchéance de garantie mais énonce les conditions d'application dans le temps de la notice d'assurance. En effet, l'assurance emprunteur n'a pas pour objet de couvrir le risque de non-remboursement, mais de garantir les conséquences néfastes de certains événements qui affectent les capacités financières de l'emprunteur pour rembourser normalement son prêt. La clause de cessation de la garantie en cas de déchéance du terme du prêt participe de la limitation de la garantie à cette hypothèse d'un remboursement normal. Cette clause permet d'éviter que les emprunteurs se désintéressent du risque garanti et du remboursement de leur prêt au prétexte qu'ils sont assurés. Cette clause définit ainsi le champ de la garantie d'assurance et en tant que telle, elle concerne l'objet du contrat. Elle n'a pas de caractère abusif, sauf si elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible, ce qui n'est au cas présent pas le cas. Le moyen tiré de l'inopposabilité de cette clause qui ne serait pas rédigée dans des caractères très apparents au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances est dès lors inopérant. La SOCIETE GENERALE justifie avoir mis en demeure par lettre recommandée du 2 février 2018 Mme [O] en sa qualité de caution solidaire des sommes dues par la SCI, objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 24 novembre 2017, d'avoir à acquitter sous 8 jours de son engagement de caution, soit la somme de 249 976,47 euros outre les intérêts de retard à compter de la date d'arrêté du décompte et jusqu'à parfait paiement. Etait joint à cette lettre un décompte pour la période du 7 novembre 2008 au 2 février 2018, faisant apparaît le prononcé de la déchéance du terme au 7 mars 2009, date à laquelle le capital est devenu entièrement exigible. La SOCIETE GENERALE justifie par ailleurs avoir adressé au mandataire liquidateur de la SCI, par lettre du 2 février 2018, une déclaration de créance, concernant notamment le prêt de 224 000 euros, accompagnée de l'offre de prêt signée le 19 octobre 2005 et d'une lettre d'exigibilité anticipée du 23 mars 2009. S'il n'est pas justifié d'une mise en demeure postérieure, la créance, déclarée à titre privilégié par le FCT CEDREUS, venant désormais aux droits de la SOCIETE GENERALE d'un montant de 249 952,37 euros, a été admise au passif de la SCI par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 19 octobre 2022, et il n'est pas de la compétence de la cour de la remettre en cause, dans le cadre de la présente instance. C'est ainsi au 7 mars 2009, date d'expiration anticipée du prêt, que la garantie de la société GENERALI VIE a pris fin. Le tribunal en a exactement déduit que Mme [O] ne peut solliciter la prise en charge du sinistre pour la période postérieure au 7 mars 2009. S'agissant de la période antérieure, courant du 1er mars 2008 au 7 mars 2009, comme l'a exactement jugé le tribunal, il appartient à Mme [O] de prouver que les conditions de la garantie dont elle sollicite le bénéfice, sont remplies. * la garantie Perte-Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) L'article 6 des conditions générales de l'offre de prêt souscrite auprès de la SOCIETE GENERALE par la SCI LES CEDRES D'ISSY stipule que : « le prêt est assorti d'une assurance-groupe susceptible de couvrir les risques décès- invalidité et éventuellement incapacité temporaire de travail dont les conditions générales contractuelles sont celles de la Notice d'Information qui a été remise à chaque demandeur ». La clause « Garanties et cotisations » stipulée dans ladite notice définit la perte totale et irréversible d'autonomie comme suit : « invalidité rendant l'assuré définitivement incapable d'exercer une activité quelconque procurant gain ou profit et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ordinaire ». Pour que la garantie puisse être mobilisée, il faut donc que deux conditions, cumulatives, soient réunies, du fait de l'invalidité de la personne s'étant portée caution, à savoir Mme [O] : - incapacité définitive d'exercer une activité quelconque procurant gain ou profit ; - nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ordinaire. La Notice ajoute qu'en cas de « perte totale et irréversible d'autonomie nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne, l'assureur prend en charge et verse au prêteur le montant du capital restant dû en principal, dans la limite de la quotité assurée ». Cependant, comme l'a relevé le tribunal, les pièces médicales et l'attestation produites aux débats par Mme [O] font état de l'accident de la voie publique dont elle a été victime le 1er mars 2008 et indiquent que cette dernière a souffert d'un traumatisme crânien qui a emporté des séquelles à long terme, sans pour autant établir que l'assurée aurait perdu toute autonomie sur la période considérée. En effet, il résulte du certificat établi le 13 janvier 2019 par le docteur [S], neurochirurgien au CHU d'[Localité 11], que Mme [O] a été transférée du CHU de [Localité 12] au service de neurochirurgie après l'accident de la voie publique survenu le 1er mars 2008 en raison d'un « traumatisme crânien compliqué d'une contusion cérébrale frontale » et précise que « l'évolution neurologique dans le service sera satisfaisante » et « qu'elle va bénéficier d'un scanner cérébral de contrôle à 48 h du traumatisme crânien initial qui met en évidence l'absence d'aggravation de cette contusion hémorragique corticale frontale droite. La patiente est gardée en observation jusqu'au 10 mars 2008 date à laquelle elle retourne à son domicile ». Il n'est alors pas fait état de la nécessité de mettre en place l'assistance permanente d'une tierce personne pour permettre le retour à domicile. Si le professeur [T], neuro-psychiatre, a précisé dans l'attestation qu'il a rédigée le 16 mars 2015, que les séquelles du traumatisme crânien, caractérisées par un syndrome frontal, ont été méconnues par le corps médical alors qu'elles existaient dès le 1er mars 2008, aucune pièce ne décrit la manifestation de ces séquelles sur la période considérée. En outre, comme l'a exactement jugé le tribunal, le taux d'invalidité permanente partielle fixé à 70 % par le professeur [T] a été arrêté à la date de la consolidation, soit le 26 novembre 2013 et les pièces faisant état d'une perte d'autonomie, notamment la carte d'invalidité, le bilan d'autonomie réalisé par la [Adresse 14] et le compte-rendu du bilan neuropsychologique, sont toutes postérieures à l'année 2009. Enfin, Mme [G] [V], présentée comme voisine et amie, ne date pas les événements qu'elle relate dans son attestation du 13 février 2021. Certes, en cause d'appel, Mme [O] verse aux débats, outre les pièces soumises à l'examen du tribunal, deux pièces nouvelles. La première est un jugement du tribunal judiciaire de Paris, l'ayant opposée au Bureau Central Français et à la CPAM, dont il ressort qu'à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime, le tribunal a reconnu, au vu de ce même rapport d'expertise du professeur [T], et des docteurs [C] et [Y], du 4 mars 2014, qu'elle avait droit à l'indemnisation du poste de préjudice concernant l'assistance d'une tierce personne, tant à titre temporaire (avant la consolidation, fixée au 26 novembre 2013) que définitif (après la consolidation), définit comme suit dans ledit rapport : « aide-ménagère, incitation à l'action, déplacements et surveillance » à hauteur de « 8 heures par jour, soit 56 heures par semaine de tierce personne active, avec, en plus, une présence passive le reste du nycthémère ». Plus précisément, le rapport définit le besoin en tierce personne comme suit, avant la consolidation : « 8 heures par jour d'aide ménagère, incitation à l'action, déplacements et surveillance active et une présence passive le reste du nycthémère ». Le tribunal judiciaire a ainsi jugé que le besoin de présence 24 heures sur 24 a été objectivé par ce rapport, objectif et documenté, soumis à la discussion des parties à cette instance là, imputant en totalité le besoin en tierce personne aux seules conséquences de l'accident. Une certaine somme a été allouée à Mme [O] sur la période de mars 2008 à novembre 2013, avant consolidation, outre une rente viagère et trimestrielle, payable à compter du 1er juillet 2023, revalorisable et susceptible d'être suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médical durant plus de 45 jours. Le tribunal a en outre jugé, concernant le poste déficit fonctionnel temporaire, au vu de ce même rapport d'expertise, que Mme [O] avait subi un déficit total durant l'hospitalisation, puis à 80 % jusqu'à la consolidation, ouvrant droit à indemnisation. Le tribunal a par ailleurs retenu un déficit fonctionnel permanent de 70 %, conformément aux constatations des experts. Si cet élément nouveau justifie de la nécessité de recourir à une tierce personne avant et après consolidation, qui s'entend parfaitement au sens de la clause revendiquée par Mme [O] dans le cadre du présent litige, pour la période considérée, il n'en demeure pas moins qu'il est insuffisant pour démontrer qu'elle justifie de l'ensemble des conditions de la garantie PTIA revendiquée, pour la période retenue par la cour. En effet, la garantie nécessite la preuve d'une incapacité définitive d'exercer une activité quelconque procurant gain ou profit, preuve qui n'est pas rapportée en ce que l'expertise, consacrée par le jugement invoqué, a uniquement retenu, en faisant application de la nomenclature Dintilhac, un DFT total durant l'hospitalisation et un DFT de 80 % jusqu'à la date de consolidation fixée au 26 novembre 2013. La seconde pièce nouvelle produite par Mme [O] devant la cour est un certificat médical établi par le docteur [Y] le 24 juin 2022, qui ne permet pas davantage de démontrer que cette condition était remplie sur la période considérée, notamment parce que ce certificat confirme le fait que Mme [O] a pu, malgré la perte majeure d'autonomie présente tout au long de son séjour, partir se réfugier dans sa famille en Guadeloupe après sa sortie de l'hôpital d'[Localité 11]. Sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'expertise judiciaire, le jugement est confirmé sur ce point. * la garantie Invalidité permanente totale La notice d'information prévoit une garantie « Invalidité Permanente Totale ou partielle » en cas de taux d'invalidité supérieur ou égal à 33 %, taux déterminé par voie d'expertise médicale à l'aide des taux d'incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant dans le tableau indiqué dans le contenu des garanties. Dans cette hypothèse, « l'assureur verse au prêteur l'intégralité des mensualités venant à échéance, dans la limite de la quotité assurée » lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 66 %. En l'absence de référence aux clauses contractuelles liant les parties dans le cadre du présent litige, dont celle définissant l'invalidité au regard des deux critères prévus que sont les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, le rapport établi par le professeur [T], qui retient un déficit fonctionnel total durant l'hospitalisation puis temporaire de 80 % jusqu'à la consolidation (26 novembre 2013), et le jugement qui y fait référence, sont inopérants quant à la démonstration de la preuve d'une invalidité permanente totale ou partielle pour la période considérée. Par ailleurs, la notice d'information précise que « Dans tous les cas, les décisions de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme similaire ne s'imposent pas à l'assureur, notamment en matière de taux d'invalidité ». Il s'en déduit que Mme [O] ne peut invoquer le bénéfice de la décision de la CPAM lui octroyant une pension d'invalidité de 2ème catégorie. Elle ne peut davantage invoquer le bénéfice la décision de la MDPH, consécutif au certificat médical du docteur [H], lui ayant reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %. Enfin, comme l'objecte GENERALI VIE, cette garantie ne pourrait être mise en oeuvre qu'à compter de la date de consolidation, fixée au 26 novembre 2013 par le professeur [T] et le docteur [Z] ; or à cette date, la garantie avait pris fin. En outre, comme l'a retenu le tribunal, à supposer que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie soient réunies, le contrat prévoit expressément le versement des prestations entre les mains du prêteur, lequel est désigné comme bénéficiaire du contrat d'assurance, de sorte que Mme [O] ne peut obtenir la condamnation de la société GENERALI VIE à lui verser le montant de l'indemnité découlant de cette garantie. Le jugement est confirmé sur ce point. * la garantie Incapacité temporaire de travail Sollicitée pour la première fois en cause d'appel, la garantie Incapacité Temporaire totale de travail est prévue par la notice en ces termes : « état médicalement constaté d'inaptitude temporaire totale à exercer toute activité procurant gain ou profit à l'assuré » ; il est alors prévue que « l'assureur règle le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91 ème jour continu d'incapacité dans la limite de la quotité assurée. L'assureur règle les prestations au prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance dans la limite de la quotité assurée ». Mme [O] soutient que cette garantie doit s'appliquer parce que, sur la période du 1er mars 2008 au 26 novembre 2013, les diverses expertises constatent son inaptitude totale à l'exercice de toute activité lui procurant gain ou profit, au sens du contrat. Elle invoque ici encore le bénéfice du jugement du 5 septembre 2013, ayant prononcé la liquidation de son préjudice corporel, qui a retenu, dans le cadre de l'incidence professionnelle de l'accident, qu'elle ne pourrait plus jamais exercer une activité professionnelle. Cependant, comme le reconnaît Mme [O] elle-même, elle a tenté de reprendre une activité professionnelle entre juillet et septembre 2008. En outre, il n'a pas été « immédiatement constaté » comme l'exige le contrat, d'état d'inaptitude totale et temporaire à l'exercice de toute activité procurant gain ou profit. L'expertise du professeur [T] retient une ITT du 1er mars à la date de consolidation, et précise qu'elle a subi des pertes de gains du fait qu'elle n'a pas pu « retravailler normalement depuis l'accident ». Si le jugement dont fait état Mme [O], basé sur cette expertise, admet une incidence professionnelle du fait de l'accident, il relève pour ce qui concerne le poste de perte de gains professionnels, qu'elle n'était fondée à réclamer aucune perte de revenus alors que les sommes réclamées provenaient d'une activité frauduleuse et non pas de l'accident, et que ses agissements caractérisés sur le plan pénal par trois juridictions ne permettaient pas de déterminer des pertes de gains autonomes en lien direct et certain avec ses autres activités. Le jugement a uniquement retenu sur ce point les sommes proposées par le BCF, avant consolidation et après consolidation, calculées sur la base du SMIC selon les années concernées. Enfin, en admettant que les conditions de cette garantie soient réunies, ce qui n'est pas le cas, le contrat prévoit ici encore expressément le versement des prestations par l'assureur entre les mains du prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance, de sorte que Mme [O] ne peut en toute hypothèse obtenir la condamnation de la société GENERALI VIE à lui verser le montant de l'indemnité découlant de cette garantie. Cette demande en garantie est ainsi rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soulevé par GENERALI VIE quant à l'absence de preuve pour Mme [O] de s'être substituée à la société emprunteuse défaillante dans le règlement des échéances dues. L'examen de la demande subsidiaire formulée par GENERALI VIE concernant le plafonnement des condamnations est par ailleurs sans objet. V. Sur la responsabilité du banquier A. Sur la prescription de l'action en responsabilité Vu l'article 2224 du code civil, Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré l'action en responsabilité engagée par Mme [O] recevable. Comme le fait valoir Mme [O], le dommage résultant d'un manquement de la banque à l'obligation d'information, de conseil ou de mise en garde due à la caution consiste en la perte de chance d'éviter d'être appelée en paiement. Le point de départ du délai de prescription s'établit ainsi au jour où Mme [O] a reçu de la SOCIETE GENERALE une mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues au titre du prêt, en sa qualité de caution, soit le 5 février 2018. Le jugement est confirmé en ce qu'il a exactement conclu à la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par Mme [O] dans le délai de cinq ans suivant cette date. B. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le FCT CITRUS Vu l'article 30 du code de procédure civile, Aux termes de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. Il en résulte que, si le cessionnaire de la créance d'un prêteur dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession et, en principe, des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l'accessoire, sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée. En l'espèce, le FCT a régularisé des conclusions d'intervention volontaire devant le tribunal le 24 février 2020 et Mme [O] a reproché à la banque une violation de son devoir d'information et de conseil dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2020. Le FCT soutient que faute pour Mme [O] d'avoir formulé sa demande en responsabilité contre la banque avant la cession de créance, qui lui a été notifiée le 24 février 2020, elle est irrecevable en son action à son égard. Cependant, comme Mme [O] le lui réplique, le bien fondé de son action en responsabilité ne se confond pas avec sa recevabilité. Ce moyen est en conséquence rejeté. C. Sur le fond Vu l'article 1147 du code civil, Le tribunal a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts. Mme [O] et la SCI LES CEDRES D'ISSY sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, arguant notamment d'une violation par la SOCIETE GENERALE de son devoir de loyauté à l'égard de la caution. La SA SOCIETE GENERALE demande la confirmation du jugement sur ce point, en l'absence de faute de sa part. Comme l'a exactement jugé le tribunal, Mme [O] ne saurait reprocher à la banque de ne pas lui avoir indiqué qu'elle se devait de déposer une déclaration de sinistre suite à son accident, survenu le 1er mars 2008, alors d'une part que l'obligation de déclarer le sinistre pèse sur l'assuré, ainsi que cela résulte des stipulations contractuelles et, d'autre part, qu'aucun élément ne permet de supposer que la banque aurait eu connaissance de l'état de santé de la demanderesse, dont elle n'avait d'ailleurs pas à s'enquérir. Elle n'était pas davantage tenue de rechercher les raisons pour lesquels le prêt consenti à la société civile immobilière LES CEDRES D'[Localité 13] enregistrait des impayés et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas cherché à obtenir le remboursement de sa créance auprès de l'emprunteur ou de ses débiteurs, dès lors que Mme [O] a renoncé au bénéfice de division et de discussion en s'engageant en qualité de caution solidaire pour le remboursement de l'emprunt. Enfin, il n'est pas démontré que le curateur aurait avisé directement la banque, et non l'huissier mandaté pour le recouvrement de sa créance sur l'emprunteur, de l'ouverture de la mesure de protection, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir signalé, dès 2015, l'existence d'un engagement de caution et d'une police d'assurance, étant au surplus relevé que cette faute, à la supposer établie, n'est pas en relation de causalité directe avec l'absence de prise en charge du sinistre par l'assureur dont le contrat était alors résilié, consécutivement à la résiliation du contrat de prêt. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts. Il s'en déduit que l'ensemble des demandes subséquentes formulées par Mme [O] est rejeté, aucune conséquence ne pouvant être tirée dans le cadre de la présente instance de la proposition de règlement amiable formulée par Mme [O] et de la contre-proposition de règlement amiable formulée par le FCT CEDRUS. D. Sur la fixation de créance Mme [O] sollicite la fixation de la créance définitive de la SOCIETE GENERALE à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LES CEDRES D'ISSY à la somme totale de 0 euro HT. Cependant, comme le lui réplique le FCT CEDRUS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la constatation et fixation de la créance de la société FCT CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représentée par la société MCS ET ASSOCIES au passif de la SCI LES CEDRES D'ISSY est sans objet, compte tenu de l'admission de créance définitive à hauteur de la somme de 249 976,47 euros prononcée selon ordonnance du juge commissaire en date du 19 octobre 2022 définitive. VI. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a : - condamné Mme [L] [O] à payer à la GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens ; - AUTORISE Me Anne-Marie BOTTE et Me [A] LEPOUTRE à recouvrer directement contre Mme [L] [O] les frais compris dans les dépens dont elles auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - Rejeté les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. La solution retenue par la cour conduit à confirmer ces chefs du jugement. Partie perdante, Mme [O] et la SCI LES CEDRES D'ISSY représentée par son mandataire liquidateur seront condamnées aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, aucune condamnation ne sera prononcée en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties qui seront toutes déboutées de leur demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette l'ensemble des demandes formulées pour la première fois devant la cour par Mme [O] et la SCI LES CEDRES D'ISSY représentée par son mandataire liquidateur ; Condamne Mme [O] et la SCI LES CEDRES D'ISSY représentée par son mandataire liquidateur aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ; Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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