Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-20.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.174
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., demeurant chez Mme Y..., résidence Caravelle, Bât. A2, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 1992) d'avoir confirmé un jugement qui avait condamné Mme X... à payer à M. Z... diverses sommes à titre d'honoraires, de dommages-intérêts et de frais de procédure et d'avoir ajouté à ces condamnations, celle de payer à l'intimé des sommes à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ainsi qu'une amende civile, alors que, selon le moyen, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette un moyen tiré de la nullité des assignations introductives d'instance tirée de l'inaccomplissement par l'huissier significateur des diligences qu'il doit accomplir lorsqu'il ne peut délivrer son exploit à personne au domicile présumé de cette personne ni le remettre à une personne dénommée acceptant de recevoir l'acte, trouvée audit domicile, en se bornant à énoncer que ce moyen est "manifestement infondé" ou encore "dénué du moindre fondement juridique", que l'appel doit être déclaré abusif et qui prononce alors des condamnations sur ce dernier fondement ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte tant d'un jugement du tribunal de grande instance de Caen, que d'un arrêt statuant sur contredit et renvoyant l'affaire au tribunal de grande instance de Nanterre, ainsi que du jugement rendu par cette dernière juridiction que Mme X... a été représentée tout au long de la procédure de première instance, son représentant ayant même obtenu, en son nom, de multiples délais pour conclure sans pour autant répondre aux injonctions en déposant des conclusions et qu'elle ne justifie donc pas d'un grief, l'arrêt retient que c'est plus de 20 mois après sa déclaration d'appel que Mme X... a indiqué les motifs pour lesquels elle estimait l'assignation nulle, refusant de répondre à l'argumentation adverse qui démontrait sans contestation possible la validité de la procédure ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'en interjetant appel sans faire valoir de moyens au fond et en invoquant tardivement un moyen de nullité dénué de fondement juridique, Mme X... avait abusé de cette voie de recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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