Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SAS COFIDEL
Copie exécutoire délivrée
à : SAS BERNIE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/01147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33WU
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. BERNIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M.[L][M]
DÉFENDERESSE
S.A.S. COFIDEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/01147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33WU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, la société Bernie a sollicité la convocation de la société Cofidel aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 2 934,06 euros représentant le solde du dépôt de garantie versé pour la location d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3], outre 1 500 euros à titre de pénalités.
A l’audience du 15 octobre 2024 la société Bernie a fait valoir au soutien de ses demandes que si elle reconnaissait devoir une somme de 1 051 euros au titre de diverses dégradations, le bailleur entendait lui imputer des frais supplémentaires qui n’étaient pas justifiés, notamment la remise en état de volets roulants qui n’avaient jamais fonctionné. Elle a maintenu ses demandes et a sollicité 13 mois de pénalités de retard.
La société Cofidel a fait valoir que lors de la restitution des locaux, il avait été constaté la disparition de divers matériels pour une valeur de 3 452 euros, ainsi que des dégradations n’ayant pu être causées que par les occupants des lieux, ayant occasionné 2 736,04 euros de frais.
Elle a donc sollicité le débouté des demandes et a demandé que soient validées ses facturations au titre de la remise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 15 octobre 2024, développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que selon contrat à effet au 29 juillet 2020, M.[K], aux droits duquel vient la société Cofidel, a donné à bail à la société Bernie un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Les locaux ont été restitués le 7 juillet 2023 après trois années d’occupation, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.
Le 29 août 2023, la société Cofidel a fait état de mobilier manquant pour une valeur de 3 452 euros et de frais de remise en état pour 2 638,30 euros. Elle a en outre sollicité le paiement d’une somme de 3 077,20 euros représentant un mois de loyer, pour compenser le délai nécessaire à la relocation.
Sur le mobilier manquant
La société Cofidel fait état de la nécessité de remplacer : un canapé, deux tables de chevet, un lit en 140, des paniers de rangement, une console, un aspirateur, des jeux de société, des décorations, un lave linge, des verres et couverts ainsi qu’une poële.
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/01147 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33WU
La société Bernie ne conteste pas les réclamations au titre du canapé ( 500 euros) des tables de chevet ( 70 euros) du lit ( 210 euros) de la console ( 35 euros) de l’aspirateur ( 60 euros) et des jeux de société ( 14 euros) soit un total de 875 euros.
Elle reconnaît les dégradations sur le canapé et les panier de rangement mais conteste le montant des sommes demandées.
Il ressort de l’état des lieux établi contradictoirement entre les parties que le canapé, pour lequel aucune mention n’a été portée lors de l’entrée, est mentionné comme très abîmé à la sortie. Les photographies jointes au constat démontrent cependant que ce canapé présentait manifestement une usure préexistante qui s’est aggravée par la suite.
Le locataire n’étant pas tenu de la vétusté, cette aggravation, fruit de l’usure du temps, ne saurait être mise à sa charge et il n’y a pas lieu de lui faire supporter un remplacement total, la prise en charge proposée à hauteur de 500 euros apparaissant suffisante.
S’agissant des poignées de tiroirs mentionnées comme abîmées, il ressort également de la comparaison des photographies produites qu’il s’agit de corbeilles en tissu avec poignées cuir de facture ordinaire et de qualité médiocre dont l’usure après trois années d’occupation n’apparaît pas anormale et ne saurait être à la charge du locataire.
En outre, l’état des lieux de sortie mentionne un lave linge de marque Thompson manquant, un vide poche manquant, et la disparition de 5 verres, d’une poele et de 4 couverts, tous éléments qu’il est justifié d’évaluer à la somme globale de 137 euros, conformément à la demande du bailleur.
Sur les frais de remise en état
La société Cofidel sollicite une somme de 2 638,30 euros pour la réfection des volets, une prestation “bricolage” des remises en état de l’électricité et des plantes.
S’agissant des plantes, dont on peut imaginer, s’agissant de géraniums gélifs, qu’ils n’étaient pas destinés à persister après la saison d’hiver, il n’en est fait mention ni dans l’état des lieux d’entrée ni dans l’état des lieux de sortie, de sorte que le mauvais entretien n’est pas établi.
Pour l’électricité l’état des lieux mentionne deux ampoules Led hors service, 4 spots hors service, une prise décollée, et une ampoule hallogène hors service, tous éléments dont le remplacement peut être évalué à la somme de 80 euros.
S’agissant du poste “Bricolage” dont aucun détail n’est fourni, l’état des lieux permet de relever quelques rayures et traces sur les murs et parquets, un petit dessin et des autocollants, et une plinthe descellée. L’ensemble de la remise en état de ces éléments justifie un dédommagement d’un montant de 150 euros.
Enfin il n’est pas contesté que lors du départ du locataire le volet roulant de la cuisine ne fonctionnait plus ainsi que celui du séjour. Néanmoins, il est justifié qu’au mois de décembre 2022, le locataire avait sollicité la réparation de ces volets qui ne fonctionnaient plus, réparation que le bailleur a refusé d’effectuer.
Il ressort des photographies produites que ces volets en PVC étaient manifestement de facture ancienne. En l’état des éléments produits, rien ne permet d’affirmer que leur dégradation résulte d’une mauvaise manipulation du locataire.
Dans ces conditions l’ensemble des dégradations imputables au locataire doivent être évaluées à la somme de :
80 + 150 = 230 euros
S’agissant du préjudice complémentaire résultant du retard à louer le logement, la société Cofidel n’établit, ni à quelle date le logement a été mis en location et finalement reloué, ni du lien de causalité entre une mise en location tardive et les dégradations minimes constatées.
Le compte entre les parties doit par conséquent être fixé de la façon suivante :
- Dépôt de garantie 3 000 euros
- régularisation des charges + 985,06 euros
- remplacement des objets manquants - 875 euros
- 137 euros
- travaux de remise en état - 230 euros
solde : 2 743,06 euros
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Quinze mois s’étant écoulés depuis la restitution des locaux, la société Cofidel doit être condamnée à verser à la société Bernie la somme de 15 x 300 = 4 500 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Cofidel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Cofidel à payer à la société Bernie la somme de 2 743,06 euros ( deux mille sept cent quarante-trois euros et six centimes) à titre de restitution du dépôt de garantie, outre 4 500 euros ( quatre mille cinq cents euros) à titre de pénalité,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Cofidel aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Juge
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