Tribunal Administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024. 2403364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2403364
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mai 2024 et le 28 mai 2024, Mme B D, représentée par Me Hachet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit, dès lors qu'elle contribue à l'entretien de ses enfants, ce qu'elle établit, elle n'est pas tenue de démontrer que le père des enfants y contribue ;
- en tout état de cause, ils vivent ensemble, par conséquent le père contribue à l'entretien des enfants, la condition de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I ;
- les observations de Me Hachet, représentant Mme D.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme D, le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine est née le 28 août 1996. Elle est la mère de quatre enfants français, A, né le 16 mai 2016, Djibril, né le 3 décembre 2018, Lina née le 8 juillet 2020, Warren né le 2 juillet 2022. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 10 août 2021, valable jusqu'au 9 août 2022. Le 8 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2023 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 33-2023-08-31-00002 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 le 31 août 2023, librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme G E, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en l'absence de Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, toutes décisions prises en application des livres II, IV VI, et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont fait partie la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère de quatre enfants français, nés de son union avec M. F, ressortissant de nationalité française qui a reconnu les enfants dans les jours suivants leur naissance. Pour rejeter la demande de Mme D, le préfet de la Gironde a considéré que l'intéressée n'avait pas été en mesure de transmettre des preuves suffisamment probantes de la participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'elle n'avait fourni aucun document permettant d'établir une certaine communauté de vie avec ce dernier, ni un quelconque lien entre les enfants et ce dernier et qu'elle s'était présentée seule au premier rendez-vous à la préfecture, puis ne s'était plus présentée aux deux convocations suivantes.
6. Mme D soutient qu'elle vit en concubinage avec M. F et leurs quatre enfants au 27 avenue de Bordeaux à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Toutefois, si les certificats de scolarité 2023-2024 des enfants établis le 21 mai 2024 indiquent qu'ils sont domiciliés à cette même adresse, le courrier de la caisse d'allocations familiales adressé à M. F le 15 mars 2023 attestant que des allocations sont versées au couple, est adressé 16 rue Bottgen à Pineuilh. Celui du 21 mai 2024 est adressé 27 avenue de Bordeaux à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, mais sa date est postérieure à la décision en litige. En outre, le contrat de location à leurs deux noms pour une " petite maison " au 27 avenue de Bordeaux à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt n'est pas daté. Par ailleurs, Mme D ne fournit pas d'autres éléments circonstanciés permettant de démontrer la vie commune du couple alors même que celle-ci est contestée par la préfecture, ni de savoir avec qui résident les enfants. De plus, Mme D ne verse au dossier aucun élément permettant d'attester de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté en litige et n'est pas contesté que Mme D, convoquée à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour le 16 mars 2023 s'est présentée seule au rendez-vous et qu'elle ne s'est pas présentée aux deux rendez-vous suivants les 4 mai 2023 et 29 septembre 2023. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutient Mme D, le préfet de la Gironde pouvait légalement regarder la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par M. F, en vertu des dispositions et principes rappelés aux points 3 et 4, il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en considérant que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants n'était pas établie et que le renouvellement du titre de séjour de Mme D pouvait être refusé pour ce motif.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort de l'arrêté en litige que Mme D serait entrée en France en 2017, ce qui est repris dans la requête qui indique également et de manière contradictoire qu'elle est arrivée en France à l'âge de onze ans. Si elle verse au dossier des pièces qui attestent qu'elle a suivi une formation " CAPa, Services en milieu rural " en Dordogne pour les années 2013-2014 et 2014-2015 et que son premier enfant est né le 16 mai 2016 au centre hospitalier de Bergerac, toutefois, les éléments du dossier ne permettent d'établir précisément ni sa date d'entrée en France, ni ses périodes de résidence sur le territoire. Il ressort par ailleurs de la fiche famille qu'elle a complétée qu'elle n'est pas dépourvue de lien avec le Maroc où réside son père et que sa mère et sa fratrie vivent en Espagne. Elle ne fournit pas d'éléments de nature à caractériser son insertion sur le territoire français. Dans ces circonstances, compte tenu des éléments versés au dossier qui ne permettent d'établir ni sa durée de présence en France, ni ses liens sur le territoire à l'exception de ses enfants, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
10. Ainsi qu'il a été dit, les éléments du dossier ne permettent pas d'identifier si les enfants vivent avec M. F, Mme D ou les deux parents. Dans ces conditions, et alors que Mme D ne s'est pas rendue à deux rendez-vous auxquels elle avait été convoquée à la préfecture de la Gironde sans fournir davantage d'explications, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme D la somme qu'elle demande aux titres des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. H et Mme I, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
S. I
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique