Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 21/03741
N° Portalis DBV3-V-B7F-USCX
AFFAIRE :
S.A.S. ETUDE GÉNÉALOGIE GUENIFEY
C/
[G] [L] veuve [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 19/01072
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ETUDE GENEALOGIE GUENIFEY
N° SIRET : 434 439 931
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166318, substituée par Me Hélène LADIRE
APPELANTE
****************
Madame [G] [L] veuve [T]
née le 25 Février 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078090
Représentant : Me Coline GERARD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
[Z] [F]-[L], de son vivant célibataire, est décédé le 5 janvier 2016, à [Localité 5], sans laisser d'héritiers réservataires ni de dispositions testamentaires.
Par lettre de mission du 3 février 2016, Me [D] [Y], notaire à [Localité 5], saisi du règlement de cette succession, a confié à la société Étude généalogique Guenifey (ci-après, l'étude Guenifey) la recherche des héritiers de [Z] [F]-[L], afin d'établir la dévolution successorale.
Par courrier du 5 septembre 2016, l'étude Guenifey a indiqué à Mme [G] [L] veuve [T] avoir été mandatée aux fins de retrouver les héritiers dans une succession ouverte entre les mains d'un notaire et lui a adressé une convention de révélation à retourner signée afin de lui révéler l'identité du de cujus, son lien de parenté avec celui-ci et la composition de la succession.
Mme [T] a signé le contrat de révélation et l'a adressé à l'étude Guenifey, qui l'a reçu le 7 septembre 2016.
Par courrier du 19 septembre 2016 adressé à l'étude Guenifey, Mme [T] a exercé son droit à rétractation, conformément au droit de la consommation.
Par courriel du même jour, le fils de Mme [T] a indiqué à Me [Y] l'identité des héritiers de [Z] [F]-[L].
Par acte du 11 février 2019, l'étude Guenifey a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de fixation de sa rémunération pour son intervention et de condamnation de cette dernière à la lui régler, avec intérêt au taux légal.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté l'étude Guenifey de toutes ses demandes,
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné l'étude Guenifey à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'étude Guenifey aux dépens.
Par acte du 11 juin 2021, la société Étude Généalogique Guenifey a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 24 février 2022, de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit
- infirmer le jugement en ce qu'il :
' déboute l'étude Guenifey de toutes ses demandes,
' condamne l'étude Guenifey à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne l'étude Guenifey aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T],
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- constater l'utilité de l'intervention du généalogiste,
- juger que l'étude Guenifey est ainsi bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [T] à lui verser des indemnités sur le fondement des règles de la gestion d'affaires,
- fixer la compensation de l'étude Guenifey pour son intervention dans le dossier à une somme s'étageant entre 22 201 euros et 27 455 euros,
- condamner Mme [T] à verser à l'étude Guenifey cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la date de révélation de ses droits héréditaires, soit le 5 septembre 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à verser à l'étude Guenifey la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 6 décembre 2021, Mme [T] prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'étude Guenifey de ses demandes au titre de la gestion d'affaires et mis à la charge de l'étude Guenifey le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre subsidiaire, rejugeant le litige,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] tendant à obtenir la condamnation de la société Guenifey à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Guenifey de sa demande tendant à voir condamner Mme [T] au paiement d'une somme comprise entre 22 201 et 27 455 euros au titre de son intervention dans le dossier,
- débouter la société Guenifey de sa demande de voir condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement déféré,
- ramener le montant de l'honoraire réclamé à de plus justes proportions,
- fixer le remboursement dû à la société Guenifey au titre de son intervention complète dans le dossier à une somme à 1 035 euros TTC, somme à répartir entre les différents héritiers,
- juger que, compte-tenu de sa part dans la succession (1/6ème), Mme [T] versera à la société Guenifey la somme à 172 euros TTC,
En tout état de cause,
- condamner la société Guenifey à verser à Mme [T] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Guenifey aux entiers dépens en ce compris le coût de la délivrance de l'assignation,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
SUR QUOI :
La société Etude généalogique Guenifey reprend devant la cour ses moyens de fait et de droit avancés devant le premier juge en exposant que le 3 février 2016, elle a été missionnée par Maître [Y], notaire à [Localité 5], pour procéder aux recherches des héritiers de feu M. [Z] [F]-[L], aucun élément sur les éventuels héritiers venant à la succession du défunt n'étant connu du notaire. Elle précise que l'attestation de recherches des héritiers établie sur l'honneur tend à justifier de l'ensemble des recherches et nombreuses diligences qu'elle a accomplies durant plus de 60 heures.
Elle précise que les héritiers du défunt, dont Mme [L] veuve[T] ont été retrouvés grâce à son travail minutieux et détaillé d'autant plus compliqué que le défunt avait bénéficié d'une adoption simple obligeant à faire des recherches tant dans sa famille d'origine que dans sa famille adoptive. Elle souligne le fait que Mme [T] n'entretenait aucune relation avec le défunt qui est un parent très éloigné et vivait à plus de 500 kilomètres de chez elle.
Elle ajoute avoir adressé un courrier en date du 5 septembre 2016 indiquant à Mme [L] veuve [T] qu'elle avait des droits héréditaires à faire valoir dans une succession dont cette dernière ignorait l'ouverture. Elle estime que c'est elle qui a révélé à la défenderesse sa qualité d'héritier, la nature exacte et l'étendue de ses droits successoraux et l'identité du notaire en charge de la succession. Elle ajoute qu'il ressort des débats que les consorts [T] n'avaient effectué aucune démarche aux fins de régler la succession depuis le décès de M.[F]-[L], neuf mois auparavant. Elle estime que la succession a été protégée des conséquences d'une vacance grâce à son intervention.
Elle estime ainsi sa demande de rémunération au titre de la gestion d'affaire justifiée en soulignant les nombreuses tentatives amiables qu'elle a pris la peine d'initier.
En réponse, Mme [T] expose qu'en l'absence de justification de l'utilité de l'intervention de la société Etude généalogique Guenifey, cette dernière doit être déboutée de ses demandes. Elle indique que le courrier " de révélation " qui lui a été envoyé se bornait à l'informer qu'elle " était susceptible d'avoir des droits à faire valoir dans une succession dont elle ignorait à ce jour l'existence ".
Elle indique s'être rétractée du contrat de révélation signé, conformément aux dispositions applicable et avoir identifié le membre de sa famille décédé grâce à ses propres investigations et recherches.
A titre subsidiaire, elle conteste les démarches et prestations dont fait état l'étude généalogique Guenifey et le calcul de sa rémunération qu'elle juge exorbitante et sans rapport avec le travail effectué.
Elle demande la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Pour débouter l'étude Guenifey, le tribunal a retenu qu'elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de Mme [G] [L] veuve [T] les informations concernant tant le décès de M. [Z] [F]-[L] que l'identité du notaire en charge de cette succession avant que celle-ci ne se soit valablement rétractée.
Le seul fait que postérieurement au courrier reçu de la société Etude généalogique Guenifey et à la signature du contrat de révélation le 7 septembre 2016, Mme [G] [L] veuve [T] ait adressé un mail, le 19 septembre 2016, à Maître [Y] concernant le décès de M. [Z] [F]-[L] n'a pas été jugé suffisant pour permettre de démontrer que c'est la société Etude généalogique Guenifey qui lui a révélé le décès de son parent, sa qualité d'héritière, la nature exacte et l'étendue de ses droits successoraux et l'identité du notaire en charge de la succession.
Sur ce,
Les articles 1301 à 1301-2 du code civil régissent la gestion d'affaires pour autrui, fondement de l'action de l'appelante. Ils prévoient que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire, que celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant et rembourser à ce dernier les dépenses faites dans son intérêt et l'indemniser des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion , enfin que le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant .
Le débat porte ici sur l'utilité ou l'inutilité de l'intervention de l'étude généalogique, l'absence de toute relation contractuelle entre les parties n'étant donc pas un obstacle à l'action.
En l'espèce, il n'est pas contestable qu'avant de recevoir le lettre en date du 5 septembre 2016 émanant de l'étude Guenifey, régulièrement mandatée par le notaire chargé de la liquidation de la succession, Mme [T] ignorait tout du décès de son parent et de sa vocation successorale. Si elle prétend les avoir connus avant cette date, c'est en affirmant que l'étude ne lui a pas révélé le nom du défunt ni du notaire ce qui n'est pas un obstacle à l'indemnisation du généalogiste. La cour constate que pendant presque neuf mois, l'intimée ne prouve pas le moindre contact avec le défunt au degré de parenté lointain ni la moindre démarche en vue de la succession alors que tous les autres héritiers ont admis que le travail de l'étude avait été l'élément déclencheur de leur connaissance en payant l'appelante pour ses diligences.
La signature le 7 septembre 2017 du contrat de révélation conforte ce fait ainsi qu'à aucun moment avant la procédure judiciaire, Mme [T] ne dit ou n'écrit à l'étude qu'elle avait connaissance du décès de son parent. En outre, elle reconnait dans ses conclusions que le notaire ne l'en n'avait pas avertie.
Or, Mme [J] [F]-[P] a signé un contrat de révélation en date du 27 juin 2016, après avoir été retrouvée par l'appelante, soit trois mois avant la lettre de l'étude à Mme [T].
C'est ainsi qu'il était facile par cette parente d'apprendre ensuite l'identité du notaire sis à [Localité 5], ville de décès du défunt à partir de laquelle ont été envoyés les contrats de révélation, et celle du de cujus, Mme [J] [F]-[P] ne pouvant hériter que de son frère, n'ayant pas d'autre famille.
La chronologie démontre que c'est la lettre de l'étude, même si elle ne contenait naturellement pas toutes les précisions au sujet de la succession et de la vocation de Mme [T], qui a permis les contacts ultérieurs de cette dernière avec l'étude notariale le 19 septembre 2016 dans le temps de la rétractation. L'intimée ne renverse pas cette présomption d'utilité que tous les éléments objectifs des pièces du dossier établissent.
L'étude prouve les recherches, les déplacements et l'investissement utiles qu'elle a effectués, notamment par l'industrie de M. [N] pour parvenir à situer les différents héritiers jusqu'au 6e degré, recherche qui suppose une vraie compétence et une connaissance du droit successoral que Mme [T] ne peut revendiquer à l'appui de ses propres capacités en matière de recherche généalogique familiale. L'arbre généalogique qu'elle fournit à cet égard n'est pas daté et rine ne prouve que c'est elle qui l'a établi ou trouvé.
La parallèle qu'elle établit entre la rémunération d'un généalogiste et celle d'un notaire, d'un agent immobilier ou d'un architecte n'est pas pertinent s'agissant de métiers qui n'ont pas de rapport.
Ce travail a en outre évité des pénalités fiscales de retard encourues du fait de la tardiveté de la déclaration de succession pour un montant de 5 498 euros sauf dans l'hypothèse où Mme [T] aurait obtenu une remise gracieuse de 100% .
Sur la base des diligences et dépenses effectuées dans l'intérêt de Mme [T] et un ratio de 25% de l'actif net revenant à l'héritier, la cour retient une somme de 10 093 euros que l'intimée devra payer à l'étude Guenifey sans qu'il y ait lieu de la diviser entre tous les héritiers, chacun d'eux ayant personnellement et complètement bénéficié du travail de l'étude.
Elle portera intérêts au taux légal à compter de la date de la révélation soit du 5 septembre 2016 avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Eu égard au sens de la présente décision, les demandes de Mme [T] sont toutes rejetées.
Mme [T] sera condamnée à payer à l'étude Guenifey la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les dispositions tenant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont également infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [L] veuve [T] à payer à l'étude généalogique Guenifey la somme de 10 093 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2017,
Rejette les demandes formées par Mme [L] veuve [T],
Condamne Mme [L] veuve [T] à payer à l'étude généalogique Guenifey la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] veuve [T] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,