Texte intégral
ARRET
N°985
[H]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 20/00895 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HU3K - N° registre 1ère instance : 19/00274
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 27 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Ludivine Bidart-Dècle, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
CPAM de la Somme
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [Z], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 3 janvier 2017, M. [V] [H], exerçant au moment des faits la profession d'infirmier, a ressenti des douleurs dorsales lorsqu'il prodiguait des soins à un patient. Cet accident a occasionné, selon le certificat médical du même jour, une lombosciatalgie gauche hyperalgique suite au port d'un patient, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation du 20 juillet 2017 a mentionné une instabilité discale, une arthrodèse L3-L5 et une ablation de l'ostéosynthèse. Cette nouvelle lésion a été prise en charge.
L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 26 décembre 2018, et par décision du 23 janvier 2019, la CPAM de la Somme a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 %.
M. [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a, par décision en date du 23 avril 2019, confirmé le taux d'incapacité de 0 %.
M. [H] a ensuite saisi, le 21 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Amiens, devenu le tribunal judiciaire, d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- entériné le rapport du docteur [W] désigné comme médecin consultant,
- fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente de M. [H] au titre de l'accident du travail en date du 3 janvier 2017,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance,
- dit que les frais de consultation du médecin commis pour examiner le dossier du demandeur seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié le jour même. En particulier, M. [H] l'a reçu le 28 janvier 2020.
Par courrier en date du 25 février 2020, M. [H] a relevé appel du jugement. Ce dossier a été enregistré sous le n° 20/00895.
Par déclaration d'appel en date du 26 février 2020, l'avocat de M. [H] a également fait appel du jugement. Ce dossier a été enregistré sous le n° 20/00938.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2020, les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le 28 juillet 2022, le docteur [R], médecin consultant désigné par la cour, a établi son rapport, aux termes duquel elle a conclu qu'à la date du 26 décembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] en lien avec son accident du travail était de 0 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023. À cette date, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 septembre 2023.
M. [H], aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,
- statuant à nouveau, avant dire droit : ordonner une expertise médicale avec examen clinique et désigner un neurochirurgien pour y procéder avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente directement lié à l'accident du 3 janvier 2017 et de donner son avis sur les conséquences de cet accident sur l'exercice de son activité professionnelle,
- sur le fond :
- fixer à 10 %, son taux d'incapacité permanente à la date du 26 décembre 2018, consécutivement à l'accident de travail du 3 janvier 2017,
- constater l'existence de répercussions de l'accident sur son activité professionnelle,
- fixer un taux socio-professionnel à hauteur de 15 %,
- condamner la CPAM de la Somme au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il souligne qu'aux termes des dispositions préliminaires du barème, l'évaluation du taux d'incapacité implique de faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident.
Il précise qu'il a été opéré en 2003 d'un spondylolisthésis congénital L5-S1 par arthrodèse, et que dans les suites d'un précédent accident du travail intervenu en avril 2014, une instabilité discale L4-L5 a été traitée, et le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 18 avril 2014.
M. [H] indique que la date de consolidation de cet accident de 2014 a été fixée au 1er novembre 2015, avec un taux d'incapacité de 7 % pour la persistance d'un syndrome rachidien modéré avec hypoesthésie lombaire sur état antérieur. Il ajoute qu'à l'issue d'un examen clinique très succinct, le praticien-conseil du service médical avait relevé l'absence d'atteinte aux vertèbres L3-L4.
Il fait observer que le docteur [N], neurochirurgien, a relevé le 13 avril 2017, l'existence de signes d'atteinte L3-L4 marquée par la perte significative de la hauteur discale, et des lombalgies intenses avec un retentissement fonctionnel sévère, imputables à l'accident du travail du 3 janvier 2017.
Il soutient que l'intervention chirurgicale qu'il a subie en juillet 2017 pour la mise en place d'une nouvelle arthrodèse en L3, L4 et L5 et d'une prothèse discale en L3-L4, L4-L5 et L5-S1 n'est pas en lien avec son état antérieur.
Il souligne que les dispositions de l'article 3.2 du barème préconisent un taux d'incapacité de 5 à 15 % pour une persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes, et un taux de 15 à 25 %, lorsque les douleurs et la gêne fonctionnelle sont importantes.
S'agissant de l'incidence professionnelle, M. [H] fait valoir que s'il avait été déclaré apte à reprendre le travail avec des restrictions et des recommandations à l'issue de son accident du travail de 2014, tel n'a pas été le cas suite à son accident du 3 janvier 2017, puisqu'il fait l'objet d'un avis d'inaptitude et qu'il a été licencié pour inaptitude le 21 mai 2019.
Il précise avoir toutefois repris une activité salariée en qualité d'infirmier avec des missions adaptées, puisqu'il anime notamment des groupes de paroles.
La CPAM de la Somme, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- entériner le rapport du docteur [R],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens du 27 janvier 2020, fixant à 0 % le taux d'incapacité permanente de M. [H] au titre de l'accident du travail du 3 janvier 2017,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [H].
Elle précise que de façon constante, seules les séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation ouvrent droit à une indemnisation.
Elle indique que l'assuré présentait sur le plan médical, un important état antérieur lombaire relatif à un spondylolisthésis d'origine congénitale traité en 2003, et une arthrodèse L4-L5 du fait d'un précédent accident du travail survenu en 2014.
Elle fait observer que six médecins dont les docteurs [W] et [R], médecins consultants désignés en première instance et en appel, ont de façon concordante confirmé la juste évaluation du taux d'incapacité de 0 %.
Elle soutient qu'à la consolidation de son état, M. [H] ne présentait aucune gêne, seulement quelques douleurs ne justifiant pas l'attribution d'un taux d'incapacité.
Elle ajoute que pour l'attribution d'un taux professionnel, il appartient à l'assuré de démontrer que l'inaptitude à son poste et son licenciement sont en relation directe et certaine avec l'accident du travail.
L'organisme de sécurité sociale fait valoir que l'accident du travail en cause n'ayant laissé subsister que des douleurs, l'inaptitude et le licenciement de l'assuré sont donc en lien direct et unique avec l'état antérieur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande d'expertise médicale :
La cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions préliminaires du barème indicatif d'invalidité, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'accident et de ce qui revient à l'état antérieur.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance des douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de M. [H] à 0 %, en l'absence de séquelles indemnisables.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré présentait une marche sans boiterie, une marche sur talons et pointes exécutée, un accroupissement possible, des appuis monopodaux normaux, des rotations du tronc et des inclinaisons latérales correctes, une distance doigts-sol à 23 cm, un indice de Schöber à 10/13, de discrètes paresthésies à la face externe du mollet gauche sur 5 cm, une absence de trouble sensitif, de contre Lasègue à droite et à gauche, de Lasègue à droite, mais un Lasègue à 60° à gauche, et des réflexes ostéo-tendineux présents et symétriques.
Aux termes de son rapport, le docteur [R], médecin consultant désigné par la cour, a conclu ce qui suit :
« M. [H] a été victime d'un accident de travail le 3 janvier 2017 alors qu'il prodiguait des soins à un patient lors de son activité d'infirmier.
Le certificat médical initial note une lombosciatique gauche hyperalgique avec notion ensuite d'une instabilité discale traitée chirurgicalement par arthrodèse L3-L5 le 12 juillet 2017.
L'ensemble des documents communiqués met en évidence un état antérieur lombaire important caractérisé par un spondylolisthésis d'origine congénitale traité par arthrodèse L5-S1 en 2003, l'accident de travail en 2014 ayant nécessité une arthrodèse L3-L4, consolidée avec un taux d'incapacité permanente de 7 % pour la persistance d'un syndrome rachidien modéré avec hypoesthésie lombaire sur état antérieur.
Comme repris par les différents médecins ayant eu connaissance du dossier de M. [H], à la sortie du centre de rééducation en novembre 2017, il était noté une amélioration de la symptomatologie douloureuse, qualifiée de spectaculaire avec baisse du traitement antidouleur et possibilité de reprise d'une activité sportive, ainsi que de reprise du travail avec poste aménagé.
A la date de consolidation du 26 décembre 2018, lors de son examen clinique, le médecin conseil notait l'absence d'impotence fonctionnelle majeure, l'absence de syndrome radiculaire, l'absence de syndrome rachidien, une disparition de la sciatalgie, seules persistaient quelques douleurs, attestant d'un retour à l'état antérieur à l'accident du 3 janvier 2017.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est effectivement retrouvé aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % retenu initialement, et confirmé à plusieurs reprises.
Conclusion :
À la date du 26 décembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 0 %. »
Il ressort ainsi des éléments du dossier que M. [H] présentait à la date de consolidation du 26 décembre 2018, un état antérieur lombaire important résultant d'une part, d'une arthrodèse L5-S1 réalisée en 2003 suite à un spondylolisthésis congénital, et d'autre part, d'une instabilité discale L3-L4 traitée chirurgicalement, du fait d'un précédent accident du travail intervenu le 21 avril 2014, ayant justifié l'attribution d'un taux d'incapacité de 7 % à la date de consolidation du 2 novembre 2015.
Par ailleurs, les suites de l'intervention réalisée en juillet 2017 sur le niveau L3-L5 ont été globalement favorables, et le séjour en rééducation en octobre-novembre de la même année a permis une amélioration de la symptomatologie douloureuse et une disparation de la radiculalgie gauche.
Enfin, sur le plan clinique, le praticien-conseil du service médical a relevé une absence d'impotence fonctionnelle, de syndrome radiculaire et rachidien.
Ainsi, le taux d'incapacité de 0 %, tel qu'évalué de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, apparaît conforme au barème.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le taux socio-professionnel :
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434 - 2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.
En l'espèce, il résulte de l'avis d'inaptitude du 16 novembre 2018 que M. [H] gardait la possibilité d'exercer un emploi sans port de charges supérieures à 6 kg, sans manutention des malades, sans brancardage, sans station debout prolongée et sans toilette.
M. [H] a ensuite été licencié pour inaptitude en mai 2019, faute de possibilité de reclassement.
Toutefois, l'assuré indique avoir retrouvé une activité salariée à durée déterminée toujours en qualité d'infirmier, mais avec des tâches adaptées.
M. [H] avance que dans les suites de l'accident du travail de 2014, il avait été en mesure de reprendre son activité, mais ce moyen est insuffisant pour établir l'existence d'une incidence professionnelle en lien exclusif avec l'accident du travail du 3 janvier 2017, compte tenu de l'importance de l'état antérieur.
Ainsi, les premiers juges ont à juste titre débouté M. [H] de sa demande d'attribution d'un taux socio-professionnel.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
En conséquence, M. [H], qui succombe, sera débouté de la demande qu'il a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
- Dit n'y avoir lieu à une expertise complémentaire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [H] aux dépens d'appel,
- Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,