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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2023. 2216633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216633

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées respectivement les 16 novembre 2022 et 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI notifiée le 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 23 mai 2019, 21 septembre 2019, 15 avril 2021, 22 avril 2021, 31 mars 2020 et 1er décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48SI notifiée le 5 mai 2022 ainsi que des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 21 septembre 2019, 22 avril 2021 et 1er décembre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. D'une part, le désistement susvisé des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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