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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-18.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.128

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

Attendu que, des désordres s'étant produits dans les deux ensembles immobiliers dénommés, l'un Les Hameaux de Fargues, l'autre Résidence Le Viguier, dont l'Union des assurances de Paris-Vie (UAP), propriétaire, avait confié la gestion à la société Terre et pierre gestion, une déclaration de sinistre a, le 22 novembre 1990 pour Les Hameaux de Fargues, le 28 décembre 1990 pour la Résidence Le Viguier, été adressée à la compagnie Axa Drouot, auprès de laquelle avait été souscrite, pour chacun de ces ensembles immobiliers, une police d'assurance dommages-ouvrage ; que son assurée ayant récusé l'expert qu'elle avait désigné le 17 décembre 1990 pour le premier sinistre, et le 21 janvier 1991 pour le second, la compagnie Axa Drouot, après avoir, le 25 janvier 1991, notifié à l'UAP son refus de garantir les désordres survenus dans Les Hameaux de Fargues, a, par assignation du 4 février 1991, saisi le juge des référés d'une demande tendant à la désignation d'un expert par application des dispositions des clauses types applicables aux contrats d'assurances de dommages pour les travaux de bâtiment et figurant à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances ; que, par ordonnance du 5 février 1991, ce magistrat a confié à l'expert qu'il a désigné pour les deux sinistres la mission habituelle en cas de désordres dans une construction immobilière, en lui impartissant un délai de 40 jours pour accomplir ses opérations ; que, le 22 mars 1991, la compagnie Axa Drouot a communiqué à son assurée le rapport de l'expert et lui a notifié son refus de garantir le sinistre concernant la Résidence Le Viguier ; que l'arrêt attaqué a déclaré " mal fondé en ce qu'il contestait les dates d'expiration des délais de la garantie " l'appel, par l'UAP, de l'ordonnance précitée et, réformant partiellement cette décision, a dit que l'expert devra procéder à ses opérations " comme en matière d'expertise dommages-ouvrage " ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : (sans intérêt) ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles L. 242-1 et A 243-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe II à ce dernier article ; Attendu, selon les clauses types figurant à cette annexe, que dans un délai maximum de 60 jours, sauf prolongation, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; que toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée ; que l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer ; que faute, pour l'assureur, de respecter le délai précité de 60 jours, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du contrat d'assurance jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert ; que si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause, dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré, dans le délai qui lui est imparti, sa décision sur le principe de sa garantie, sans être en possession du rapport préliminaire établi par l'expert, et l'avoir préalablement communiqué à son assuré ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de constater que la garantie était acquise pour le sinistre survenu dans Les Hameaux de Fargues, l'arrêt attaqué retient que le délai imposé à la compagnie Axa Drouot n'était pas expiré le 25 janvier 1991, date à laquelle cet assureur avait notifié à son assurée sa décision de refus de garantie ; Attendu, cependant, qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'à la date du 25 janvier 1991, aucun rapport préliminaire n'avait été communiqué à l'assurée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit mal fondé l'appel de l'UAP en ce qu'il tend à contester les dates d'expiration des délais imposés à la compagnie Axa Drouot, l'arrêt rendu le 25 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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