Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-15.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.476
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Les Eleveurs réunis", dont le siège social est à Alvillers, Combeaufontaine (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun de Charbonnet (le GAEC), dont le siège social est à Bourrannes, commune de Jaleyrac (Cantal),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Roger, avocat de la société "Les Eleveurs réunis", les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 1989), que la société "Les Eleveurs réunis" la société a acheté au Groupement agricole d'exploitation en commun de Charbonnet (le GAEC) 30 vaches et un taureau, ainsi que 33 veaux, qui ont fait l'objet de livraisons distinctes ; qu'en faisant prendre livraison des vaches et du taureau auprès du GAEC, la société a fait remettre à celui-ci un chèque d'un montant de 261 640 francs mais a refusé de payer par la suite une somme de 87 037,50 francs qui lui était demandée en outre par le GAEC pour le prix des veaux, soutenant que le chèque couvrait à la fois le prix convenu pour les vaches, les veaux et le taureau ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au GAEC la somme que celui-ci réclamait en paiement des veaux, alors que, d'une part, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les conditions dans lesquelles les compensations ou échanges de cheptel intervenues entre les parties étaient demeurées indéterminées, condamne la société au paiement d'une facture émise par le GAEC, sans préciser en quoi, à défaut de bon de commande, ce document apportait la preuve qui incombait au demandeur de l'obligation dont il demandait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de la société invoquant le caractère frauduleux de la facture émise par le demandeur ainsi que les usages en la matière, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une appréciation des faits de la cause et des usages, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a précisé la portée attribuée par elle aux factures prises comme l'un des
éléments de preuve de l'obligation de la société et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société "Les Eleveurs réunis", envers le GAEC de Charbonnet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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