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Tribunal Administratif d'Orléans, 02 octobre 2024. 2403585

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2403585

Date de décision :

2 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2024 au tribunal judiciaire de Chartres, transmise par ce dernier par un soit transmis le 19 août 2024 au greffe du tribunal de céans et enregistrée le 21 août 2024, M. et Mme A B demandent à ce que leur facture d'eau émise le 22 juillet 2024 par la commune de Gommerville (28310) pour un montant de 971,36 € ne soit pas majorée pour solde impayé. Ils soutiennent que : - ils ont constaté une fuite d'eau après le compteur sur le regard situé sur le domaine public à l'origine une consommation de 296 m3 d'eau alors que leur consommation semestrielle varie entre 26 et 29 m3 ; - ils ont entrepris les travaux de réparation, ont sollicité un dégrèvement mais ont reçu une facture le 22 juillet 2024 d'un montant de 971,36 € ; - ils vont verser la somme de 105,58 € correspondant au montant de la facture du 28 août 2023 majorée de 5 % et règleront le solde une fois une solution trouvée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. Ensuite, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, l'article R. 431-4 dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 4. En dépit de la demande de régularisation en date du 27 août 2024 qui leur a été adressée par une lettre dont il a été accusé réception le 30 août 2024, M. et Mme B n'ont pas à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti produit l'acte attaqué, ni signé leur requête. Par suite, leur requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Gommerville. Fait à Orléans, le 2 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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