Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGHB
Jugement du 25 Mai 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 16]
n° d'inscription au RG de première instance 22/509
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [R], né le 13 Juin 1973 à [Localité 15] (92)
et
Madame [Z] [K] épouse [R], née le 08 Septembre 1974 à [Localité 14] (53),
demeurant tous deux [Adresse 4]
Non comparants, ni représentés,
INTIMEES :
LA [8] CF
Service surendettement
[Localité 5]
[10]
Centre Allocataires
[Adresse 18]
[Localité 3]
[9]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 14 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme [I]
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 25 octobre 2021, M. [W] [R] et Mme [Z] [K] épouse [R] ont saisi la [13] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 4 novembre 2021.
Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement de la [Localité 17] a imposé un plan d'une durée de 32 mois avec des mensualités d'un montant de 1 098,07 euros à compter du 7ème mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2022, les époux [R] ont contesté ces mesures, indiquant que leurs ressources allaient fortement baisser dans les mois à venir, que Monsieur était en reconversion professionnelle et que les indemnités journalières de Madame ne seraient plus versées après le 6 janvier 2023. Les époux ont comparu et exposé leur situation actuelle, précisant que leur capacité de remboursement n'excède pas 500 euros et qu'ils étaient d'accord pour débloquer le plan épargne retraite détenu à la [12] d'un montant de 4 555 euros.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval statuant en matière de surendettement a notamment:
-déclaré recevable la contestation formée par M. [W] [R] et Mme [Z] [R] née [K] à l'encontre des mesures imposées le 29 septembre 2022 par la [13],
-dit que l'état détaillé du passif de M. [W] [R] et Mme [Z] [R] née [K] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission,
-dit que M. [W] [R] et Mme [Z] [R] née [K] régleront leurs dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe ci après à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 32 mois,
-dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
-dit qu'en cas de respect des mesures, les créances non intégralement remboursées à la fin du plan feront l'objet d'un effacement partiel,
-dit que les éventuels versements effectués au profit de l'un ou de l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances ou/et en cours de procédure s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements,
-dit qu'en cas d'inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [W] [R] et Mme [Z] [R] née [K] d'avoir à exécuter leurs obligations et que chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et exécution,
-dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
-précisé que la dette envers la [10] d'un montant de 6.751,25 euros à la date du 22 mars 2023 est exclue des mesures de traitement du surendettement,
-laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2023, M. [W] [R] et Mme [Z] [K] ont formé appel de cette décision. Ils ont fait valoir ne pouvoir verser la somme de 6.500 euros. Ils ont déclaré pouvoir verser 600 euros par mois à compter du 15 septembre. Il ont indiqué que Mme [R] est en centre de rééducation et M.[R] en formation. Ils ont précisé que la somme de 4.555,31 euros d'assurance [7] sera débloquée pour règlement du prêt de la poste.
La [11] a par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2023, déclaré ne pas se présenter ni être représentée à l'audience, et dit que sa créance, exclue de la procédure de surendettement, est d'un montant de 4.562,32 euros.
Par courrier du 14 octobre 2023 reçu au greffe le 19 octobre 2023, M. [R] et Madame [K] ont déclaré avoir pu exécuter le plan prévu par le jugement, qu'ils continueront de le respecter jusqu'à son terme, et ils ont dit se désister de leur recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, "le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.", "le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente", "le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement" et " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
En l'espèce, M.[R] et Mme [K] se sont désistés de leur appel sans aucune réserve et aucune autre partie n'a formé appel incident ni formulé de demande.
Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de M.[R] et Mme [K], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge des appelants qui se sont désistés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [W] [R] et Mme [Z] [K] épouse [R] ;
DECLARE ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance;
CONDAMNE M. [W] [R] et Mme [Z] [K] épouse [R] aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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