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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 95-20.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.405

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sovcomflot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Georgian Shipping, dont le siège est ..., 384517 Batuni (Georgie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sovcomflot, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société russe Sovcomflot fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1995) d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Salon-de-Provence incompétent pour statuer sur l'action en paiement dirigée contre la société géorgienne Georgian Shipping, la même juridiction étant saisie par cette dernière société d'une demande de mainlevée, avec indemnités, de la saisie conservatoire pratiquée par la société Sovcomflot sur un navire de la société Georgian Shipping de passage à Fos-sur-Mer ; que la cour d'appel aurait omis de répondre au moyen tiré par la société Sovcomflot de la règle de compétence du "forum arresti", qui étend la compétence internationale du juge de la saisie à l'appréciation de l'existence de la créance ; que l'arrêt attaqué aurait encore dénaturé une décision de référé qui avait constaté l'accord des parties sur la compétence du tribunal saisi, enfin méconnu la règle de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, l'indivisibilité des deux demandes imposant cette compétence ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant déduit d'une compétence dérivée du juge de la saisie pour statuer sur la créance, la règle de compétence internationale disposant, à cet égard, que si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur la validité d'une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est fondée sur une autre règle ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué énonce, sans dénaturation, que la société Georgian Shipping, qui a soulevé l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française devant les premiers juges, n'a jamais accepté cette compétence en ce qui concernait l'existence de la créance invoquée par la société Sovcomflot ; Attendu, enfin, que le grief déduit d'une indivisibilité des demandes qui n'existe pas, est sans fondement ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sovcomflot reproche encore à la cour d'appel d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie du navire en se fondant sur le fait qu'elle serait une émanation de l'Etat, sans constater qu'elle n'avait pas de capital propre ; que, de plus, la cour d'appel aurait relevé d'office l'incompétence du président du tribunal de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur le fait que la créance invoquée par la société Sovcomflot ne paraissait pas fondée en son principe en raison d'une possibilité de compensation entre la dette de la société Georgian Shipping avec une dette de l'Etat envers elle, par l'intermédiaire d'un organisme étatique dénommé Morinrashet, qui détenait des fonds appartenant à la société Georgian Shipping et avait le pouvoir d'opérer des compensations entre ces diverses sociétés ; Et attendu que les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont sans relation avec les dispositions critiquées par le pourvoi ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, qui vise la réparation des préjudices résultant de la saisie : Attendu que la cour d'appel a pu rejeter les demandes de la société Georgian Shipping fondées sur le caractère abusif de la saisie, tout en accordant à cette société des réparations pour les préjudices résultant de l'indisponibilité du navire ; Que la décision attaquée est, sur ce point encore, légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne la société Sovcomflot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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