Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01444 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 18 Novembre 1988 à [Localité 9] (62)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 26
Madame [R] [Y]
née le 07 Mai 1990 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 26
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame BOIVIN
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 12 juillet 2016, Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [O] (ci-après les consorts [Z]) ont acquis une maison mitoyenne de village avec terrain attenant, sis [Adresse 1], à [Localité 7] de Madame [P] [M] et de Monsieur [X] [E], moyennant le prix de 170 000 €.
Aux motifs que le code de la santé publique faisait obligation à tout propriétaire de raccorder son habitation au réseau collectif d’assainissement, qu’à l’occasion de la réalisation de travaux du séparatif des eaux usées et des eaux pluviales dans leur rue en avril 2019, ils avaient appris que leur habitation n’était pas raccordée au réseau d’assainissement collectif, mais à une fosse septique privative et n’était donc pas conforme aux exigences légales et à ce qui avait été indiqué dans l’acte de vente, les consorts [Z], par exploits des 11 et 25 avril 2023, ont assigné leur vendeurs Madame [P] [M] et Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sur le fondement des articles 1231-1 et 1604 du code civil aux fins de les voir au principal condamnés à prendre en charge les travaux de mise en conformité du réseau.
Dans leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, ils demandent au tribunal de :
Juger recevable et bien fondé l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] ;
Condamner les Vendeurs au paiement des travaux de mise en conformité des réseaux d’eau, estimés à la somme de 8 244, 20 € ;
Condamner solidairement et conjointement Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] au paiement des sommes de :
- 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour les préjudices moraux découlant des suites des fausses déclarations,
- 3 000 euros en règlement des frais irrépétibles visé à l’article 700 du code de procédure civile,
outre aux entiers dépens.
Les demandeurs soutiennent que les vendeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle, non seulement au visa de l’article 1231-1 du code civil, mais également au visa des articles 1604 et suivants du code civil (garantie de vices cachés).
Ils exposent :
- que dans le compromis de vente, les vendeurs ont déclaré et/ou reconnu que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement, ce que l’acte définitif de vente reprend et que cela était faux, le bien livré n’étant donc pas conforme à ce qui avait été contractuellement convenu ;
- qu’il établissent par les pièces versées aux débats que la maison n’est pas raccordée au réseau d’assainissement mais à une fosse septique privative ;
- que cette non-conformité est d’autant plus inacceptable que préalablement à la signature de l’acte de vente définitif, il avait été demandé aux vendeurs de préciser dans l’acte de vente ce qu’il en était du raccordement au réseau d’assainissement et qu’en complément, il avait été demandé à la mairie de remplir un document, lequel n’a fait que confirmer le bon raccordement de l’immeuble au réseau collectif ;
- que compte tenu des précautions prises préalablement à la vente sur l’existence ou non de ce raccordement au réseau, il est manifeste que la réalité du raccordement était une caractéristique de conformité convenue et spécifique faisant partie de la vente pour les acheteurs.
Ils ajoutent que les manquements des vendeurs et leur inertie dans le respect de leurs obligations, qui les ont contraints à de vaines et longues tentatives amiables, à des recherches de devis, à perdre du temps pour les démarches et l’action intentée leur ont causé un préjudice moral dont ils sont fondés à demander réparation.
En réplique aux dernières écritures des défendeurs, ils observent :
- que si les vendeurs se limitent à indiquer que la chose livrée est conforme à la convention, en produisant un document intitulé « Etat des lieux de 2016 », rien ne permet d’authentifier ce document quant à son auteur et sa date, d’autant qu’on s’interroge sur la raison pour laquelle, s’il existait en 2016, il n’a pas été transmis au notaire ou aux acquéreurs antérieurement ;
- que les vendeurs ne peuvent par des documents nouvellement produits se défausser de leurs responsabilités pour avoir déclaré, faussement, dans l’acte de vente que le « l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement », ce qui rend la chose non conforme à la convention conclue ;
- que s’agissant de l’évolution de leurs demandes, la somme demandée initialement avait été proposée dans un cadre de recherche d’arrangement transactionnel rapide, et que les défendeurs, qui ont réfusé tout arrangement, ne peuvent s’en prendre qu’à leur propre turpitude s’il leur est désormais demandé une réparation plus proche de la réalité de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 novembre 2023, Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] demandent au tribunal de :
Débouter purement et simplement Monsieur [N] [O] et Madame [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions ;
Reconventionnellement,
Les condamner au paiement de la somme de 1 000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent :
- qu’en ce qui concerne l’assainissement, le questionnaire de la Mairie, auquel il était fait référence dans l’acte de vente, indiquait que la propriété était effectivement bien raccordée à un réseau collectif ;
- qu’en outre, il était indiqué dans l’acte notarié que l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de la situation et vouloir en faire son affaire personnelle, déchargeant en conséquence le notaire soussigné de toutes responsabilités à ce sujet ;
- qu’en 2019, la commune de [Localité 6] a désiré modifier le réseau d’assainissement qui datait de 1963 et qui était un réseau unitaire (eaux pluviales et eaux vannes mélangées) et de mettre en place un réseau séparatif permettant de conduire les eaux vannes à une station d’assainissement et qu’à cette occasion, il a été demandé aux riverains de se mettre aux normes.
Ils font valoir principalement que les acheteurs sont infondés à soutenir qu’ils auraient engagé leur responsabilité contractuelle en délivrant une chose non conforme, alors que :
- il ressort du schéma des raccordements versé aux débats avec l’état des lieux de 2016 que les eaux pluviales étaient conduites directement au réseau unitaire et que les eaux vannes transitaient par la fosse septique puis étaient conduites vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales, pour rejoindre en définitive le réseau unitaire ;
- si cela était à l’époque conforme au réseau unitaire de la mairie, en revanche, l’installation n’était plus conforme par rapport à un réseau séparatif qui n’existait pas lors de la vente et qui a été décidé par la mairie en 2019 ;
- qu’en réalité, les demandeurs cherchent à faire supporter à leurs vendeurs des travaux de mise en conformité qui leur incombent.
Subsidiairement, s’agissant du quantum des réclamations, ils observent :
- qu’initialement, il avait été demandé sur la base d’un devis de la société SNTP, le 04 mai 2020, une somme de 3 516,15 € et que la réclamation est désormais fondée sur un devis estimatif non daté d’un montant de 7 475,50 € soit 8 223,05 € TTC, ce sans explications ;
- qu’il n’est pas justifié de ce qui est lié à la situation qui aurait été cachée et ce qui est lié à la nécessité règlementaire de se raccorder à un réseau séparatif qui vient d’être créée.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité des consorts [G] et ses conséquences
Les demandeurs fondent leur action, d’une part, sur la responsabilité contractuelle des vendeurs et leur manquement dans ce cadre à leur obligation de délivrance conforme, au visa des articles 1103, 1604 et 1231-1 du code civil, et, d’autre part, sur la garantie des vices cachés, au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
S’agissant de l’obligation de délivrance conforme, il ressort en substance des textes précités que le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme lorsque la chose livrée n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la chose vendue n’a pas été délivrée conformément à ce qui avait été promis aux termes du contrat puisque, contrairement à ce qui y était stipulé, leur maison n’est pas raccordée au réseau d’assainissement public mais à une fosse septique, ce qui est contraire aux dispositions du code de la santé publique, qui impose un raccordement au réseau collectif, et surtout ce qui leur impose de faire des travaux de mise en conformité.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait :
- que dans l’acte de vente du 12 juillet 2016, le vendeur a expressément déclaré que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement, “ainsi constaté par le questionnaire complété par la mairie de [Localité 6] le 23 mai 2016" (acte de vente page 18) ;
- qu’effectivement, avant la vente, la mairie a été consultée et a indiqué dans un questionnaire portant la date du 23 mai 2016 que la propriété vendue était raccordée au réseau collectif d’assainissement, en précisant qu’il s’agissait d’un réseau unitaire, ce que confirme également un certificat d’urbanisme délivré par la mairie le 28 avril 2016 ;
Pour autant il est justifié par les demandeurs d’un contrôle opéré sur site le 6 juillet 2020 par la régie des eaux du pays [Localité 5], laquelle a relevé à cette occasion qu’il existait un regard en limite de propriété raccordé au réseau, que l’habitation bénéficiait d’une fosse septique non raccordée au réseau et qu’il convenait de raccorder les évacuations de l’habitation à la boite de branchement et de supprimer la fosse septique ;
Surtout, il ressort de l’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique des acheteurs, réalisée en présence des acheteurs, du représentant de la régie des eaux, du maire de la commune, de l’assureur de la commune et de l’assureur de Monsieur [E], l’un des vendeurs :
- qu’il a été confirmé par la régie des eaux du pays [Localité 5] lors de son contrôle que la maison n’était pas raccordée au réseau collectif d’eaux usées mais à une fosse septique privative évacuant sur un champ d’infiltration ;
- qu’il existe une obligation de raccordement de l’habitation au réseau collectif selon l’article 1331-1 du code de la santé publique.
L’expert conclut que la responsabilité des vendeurs est engagée mais également celle du maire de la commune qui a indiqué à tort que la propriété était raccordée à un réseau sanitaire, l’expert relevant toutefois que le maire a précisé que le questionnaire de conformité était uniquement indicatif.
Ainsi, dès lors qu’il existe une obligation de raccordement de l’habitation au réseau collectif, au visa de l’article 1331-1 du code de la santé publique, que les vendeurs ont expressément déclaré dans l’acte de vente que l’habitation vendue était raccordée au réseau d’assainissement et qu’il est démontré que cette déclaration ne correspondait pas à la réalité puisque l’habitation était raccordée à une fosse septique privative, il existe à l’évidence un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, pour non conformité de la chose vendue à ce qui était indiqué dans le contrat de vente.
Ces éléments établissent que la responsabilité des vendeurs pour non conformité de la chose vendue peut être retenue, responsabilité qui ne peut être remise en cause par le document intitulé “état des lieux 2016” versé aux débats par les vendeurs, dont la date n’est pas authentifiée, qui est de surcroît de provenance inconnue, et qui ne saurait en conséquence se voir reconnaître une valeur probatoire.
Il en résulte que les vendeurs doivent être condamnés à verser aux acheteurs une somme correspondant aux travaux nécessaires pour que les réseaux d’évacuation de leur maison soient raccordés au réseau d’assainissement public, en conformité avec les dispositions légales.
L’expert amiable a évalué les travaux nécessaires à la somme de 3 516,15€ TTC (suppression fosse septique et raccordement au réseau collectif).
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, les demandeurs sollicitent une somme de 8 244,20€ pour ces mêmes travaux, tout en faisant état d’une somme de 7 144,22 € dans le corps de leurs écritures.
Outre ces contradictions de montant, il y a lieu d’observer que ces montants ne correspondent à aucun des devis produits, étant relevé que les sommes que les demandeurs indiquent avoir déduites du montant principal du devis ne sont aucunement identifiables.
Il s’en déduit que le montant des dommages et intérêts propre à exécuter les travaux de mise en conformité nécessaires ne peut que se limiter à la somme de 3 516,15 € qui a été validé en expertise.
Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] sont donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [Y] la somme de 3 516,15 € à titre de dommages et intérêts au titre de la remise aux normes de leurs réseaux d’évacuation.
Les demandeurs sollicitent également des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral, qu’ils estiment caractérisé au regard des manquements de leurs vendeurs qui les ont contraints à perdre du temps pour les nombreuses démarches qu’ils ont dû effectuer à l’occasion du litige.
Au regard des éléments invoqués, il convient d’accorder aux demandeurs un somme de 800 € en réparation de leur préjudice moral, que Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer.
2) Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [Y] la somme de 3 516,15 € de dommages et intérêts au titre de la mise aux normes de leurs réseaux d’évacuation ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [Y] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [P] [M] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Mee Nicolas FAUCK
Me Eric ROZET