Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01297 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFP
N° de Minute : 24/1257
M. le CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[T] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Mai 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Mai 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Mai 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Mai 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt sept Mai
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [T] [H]
10 Place de l'Eglise
78360 MONTESSON
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoquée, absente et représenté(e par Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Z] [H]
9 A RUE DE LA VOIE POISSONNIERE
78400 CHATOU
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [T] [H], née le 10 Décembre 1991 à ST GERMAIN EN LAYE (78100), demeurant 10 Place de l'Eglise - 78360 MONTESSON, fait l'objet, depuis le 17 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [Z] [H], son mère.
Le 23 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [T] [H] étaitabsente et représentée par Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de Versailles qui a sollicité la mainlevée de la mesure en l'absence de présentation de sa cliente à l'audience.
Les débats ont été tenus en audience publique
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de la patiente à l'audience:
Des pièces de procédure, il apparaît que la patiente et l'établissement hospitalier d'accueil ont été régulièrement avisés de l'audience de ce jour.
Or, Madame [T] [H] n'a pas été présenté à l'audience de jour à 15 heures alors qu'elle avait expressement demandé à être présente, l'établissement faisant valoir l'absence de moyen de transport sanitaire.
Il s'ensuit que l'absence de la patiente, qui souhaite et qui peut être entendue à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, porte nécessairement atteinte à ses droits en ne lui permettant pas de présenter ses observations auprès de la présente juridiction. En outre, aucun élément ne fait apparaître que l'absence de transport sanitaire résulterait d'une situation de force majeure insurmontable.
Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Toutefois, le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [T] [H];
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024 par M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, assisté de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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