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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 23/04682

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04682

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

la SELARL AEGIS AVOCATS la SELARL LX NIMES Me Séverine MOULIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Juillet 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/ N° RG 23/04682 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEY7 AFFAIRE APPELEE à l’audience du 25 Mars 2025 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Mme [S] [O] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES ET DEFENDEUR: M. [F] [M] [D] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 24/06/2025 et prorogé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil,entre : M. [F] [M] [D] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] de nationalité française et Mme [S] [O] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] de nationalité française , Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 8], sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, tout acte prévu par la loi. Concernant les époux DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 janvier 2023, date de leur séparation effective ; DIT que Mme [O] conservera l’usage du nom marital [W]  à l’issue de la procédure de divorce. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE la proposition des époux concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ; HOMOLOGUE l’accord des époux au titre du partage amiable de leurs comptes bancaires et placements incluant la reprise par Mme [W] de la donation de 50 000 euros consentie par ses parents. JUGE n’y avoir lieu à créance, récompense, indemnité ou compensation dans le cadre des droits qu’ils avaient ou auraient pu tenir du partage de leurs biens meubles incorporels. ATTRIBUE à Mme [W] la moitié indivise de la pleine propriété du véhicule de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 7]. JUGE n’y avoir lieu à soulte au profit de M.[W] du chef de l’attribution à l’épouse dudit véhicule. JUGE qu’en contrepartie, Mme [W] prendra à sa charge définitivement le remboursement du solde du crédit souscrit pour l’acquisition dudit véhicule. HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Me [K] notaire en résidence à [Localité 9] le 19 avril 2024. DIT que chacune des parties assumera la charge de ses dépens et honoraires. DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 07 JUILLET 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES B. GIRARDEAU C. NOEL

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