Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWBY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 octobre 2022
RG :22/00867
[S]
[V]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me BIFECK
- Me PORTES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Octobre 2022, N°22/00867
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [U] [S]
née le 02 Novembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y] [V]
né le 03 Avril 1995 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [S] et M. [Y] [V] sont tous deux affiliés à la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard depuis février 2020.
Mme [U] [S] bénéficie de l'allocation adulte handicapée (AAH) depuis janvier 2018.
Par courrier recommandé du 29 juin 2022, la CAF du Gard a notifié à M. [Y] [V] un indu d'un montant total de 2 280,08 euros versé au titre de l'allocation adulte handicapée (AAH) et de l'allocation logement social (ALS) pour la période du 01 avril 2022 au 30 juin 2022.
Contestant l'indu d'AAH, M. [Y] [V] et Mme [U] [S] ont saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF par courrier du 05 juillet 2022, laquelle, suivant décision du 15 septembre 2022, notifiée le 27 septembre 2022, a rejeté leur recours.
Par requête du 18 octobre 2022, Mme [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré manifestement irrecevable la requête déposée par Mme [U] [S],
- condamné Mme [U] [S] aux entiers dépens.
Par acte du 24 janvier 2023, Mme [U] [S] et M. [Y] [V] ont interjeté appel de cette décision qui a été notifiée à Mme [U] [S] le 12 janvier 2023. (l'accusé de réception de la lettre de notification du greffe datée du 20 décembre 2023 supporte une date de présentation au 12 janvier 2023).
Par arrêt en date du 21 mars 2024, la présente cour d'appel a :
- infirmé l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- jugé recevable le recours exercé par Mme [U] [S] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard rendue le 15 septembre 2022,
Avant dire droit sur les demandes présentées par Mme [U] [S] et M. [Y] [V],
- rouvert les débats,
- invité les parties à formuler des observations sur les éventuelles irrecevabilités de l'appel interjeté par M. [Y] [V] et de Mme [U] [S],
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 14 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
- réservé les dépens.
Suite aux observations datée du 03 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [U] [S] et M. [Y] [V] demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable.
Ils font valoir, concernant Mme [U] [S], que la lettre de notification du 20 décembre 2022 se rapportant à l'ordonnance du 25 octobre 2022 précise que la voie de recours est l'appel dans le délai de 15 jours, que le premier juge a qualifié l'ordonnance du 25 octobre 2022 de décision rendue en premier ressort et susceptible d'appel, que concernant M. [Y] [V], la décision contestée relève que Mme [U] [S] a formé une requête pour son compte, que la décision contestée le concerne personnellement, qu'en sa qualité de compagnon de Mme [S], et gestionnaire du compte allocataire, il disposait d'un intérêt à agir et qu'il n'y a pas renoncé.
Suivant des observations écrites datées du 06 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CAF du Gard indique qu'elle maintient ses conclusions déposées lors des audiences précédentes.
Elle fait valoir que :
- la cour d'appel de Nîmes est incompétente pour statuer sur une ordonnance rendue en dernier ressort ; elle ne pourra donc que déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] et M. [V],
- Mme [S] était seule demanderesse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes et était donc seule partie à l'instance ; elle a été la seule destinataire de la notification de l'ordonnance susvisée et ne pouvait donc qu'être la seule à pouvoir interjeter appel ;
- M. [V] n'était pas partie à l'instance et ne pouvait donc pas interjeter appel de l'ordonnance susvisée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de Mme [U] [S] :
En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.
Selon l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, force est de constater que l'objet du litige qui porte sur un indu d'AAH d'un montant de 2 122,08 euros qui est contesté par Mme [U] [S] et M. [Y] [V] et pour lequel la CAF du Gard demande la condamnation des allocataires, est inférieur au taux de premier ressort.
La circonstance que la décision déférée soit qualifiée à tort d'ordonnance rendue en premier ressort et rappelle que les parties peuvent la contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours au regard du montant du litige.
Il s'ensuit que l'appel de Mme [U] [S] est irrecevable.
Mme [U] [S] sera condamnée aux dépens.
Sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y] [V] :
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
Il s'en déduit que seul celui qui a été partie en première instance a qualité pour déclarer un appel.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a été notifiée exclusivement à Mme [U] [S] qui figure par ailleurs, sur la décision entreprise, comme seule partie requérante au litige.
Or, selon la déclaration d'appel du 24 janvier 2023, il apparaît que Mme [U] [S] et M. [Y] [V] ont formé appel.
A défaut d'avoir la qualité de partie, M. [Y] [V] ne pouvait exercer de recours à l'encontre de l'ordonnance entreprise que par la voie de la tierce opposition conformément à l'article 582 du code de procédure civile.
Il s'en déduit que l'appel de M. [Y] [V] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge irrecevables les appels de Mme [U] [S] et de M. [Y] [V],
Condamne Mme [U] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment