Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société clinique du Vercors, société anonyme, au capital de 1 200 000 francs, dont le siège social est ...
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (première chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant villa la Dorale, ... à la Peyrière (Alpes-Maritimes), Mougins,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société clinique du Vercors, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la parution d'une annonce dans une revue publicitaire, M. X..., médecin anesthésiste-réanimateur, a exercé ses fonctions à la Clinique du Vercors d'octobre 1983 à fin mars 1984 ; que reprochant à cette société d'avoir rompu abusivement le contrat de collaboration qui les liaient, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et a sollicité, en outre, le remboursement d'une somme, selon lui, retenue à tort sur le montant des honoraires versés par la clinique ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Clinique du Vercors reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1990) d'avoir dit que l'annonce parue dans la revue "Carrières de la santé" l'engageait vis-à-vis de M. X... et de l'avoir condamnée à payer une somme d'argent en remboursement de retenues indues pratiquées sur les honoraires des particuliers, alors, selon le moyen, d'une première part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'offre faite au public par voie d'une annonce contenait la mention "négociation du contrat sur la base de 400 000 francs" et décidé que l'acceptation de cette pollicitation par M. X... avait formé le contrat, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 1101 et 1134 du Code civil ; et alors, de seconde part, que la cassation à intervenir sur la
première branche du moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation en remboursement de sommes prononcée en application d'un contrat qui ne s'est pas formé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'annonce publiée par la Clinique du Vercors décrivait de façon précise les conditions dans lesquelles le nouveau praticien pourrait travailler et s'intégrer dans l'équipe médicale et spécifiait les éléments essentiels du contrat, a pu déduire de ces constatations que cette annonce constituait une offre suffisamment ferme et précise pour que son acceptation par M. X... entraînat la formation du contrat et a
ainsi justifié sa décision ; que le moyen doit donc être rejeté en sa première branche, et se trouve en conséquence, sans fondement en ce qui concerne la seconde ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Clinique du Vercors fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du second degré, qui ont constaté que ce médecin avait rompu de sa propre initiative le contrat qui le liait à la clinique, le 22 novembre 1983, n'ont pu, sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, décider que cet établissement avait brusquement rompu le même contrat le 30 mars 1984 ; alors que, d'autre part, elle avait soutenu, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que M. X..., qui lui avait précisé qu'elle était libre de chercher un nouvel anesthésiste, avait rencontré les deux médecins qui devaient le remplacer et savait que ces derniers prendraient leurs fonctions à la clinique en avril 1984 ; Mais attendu que pour accueillir la demande en dommages-intérêts de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a d'abord retenu que le document contractuel soumis par la Clinique du Vercors à la signature de ce médecin, en application des dispositions de l'article L. 462-6 du Code de la santé publique, ne reprenait pas les éléments essentiels de
l'offre acceptée par celui-ci et qu'il ne pouvait, dès lors, lui être reproché d'avoir, dans ces conditions, refusé de poursuivre son contrat de collaboration avec cet établissement, lequel, en revanche, devait être tenu pour seul responsable de la rupture du contrat ; qu'elle a ensuite, relevé qu'en congédiant brusquement M. X..., qui devait encore poursuivre quelque temps ses activités à la clinique, celle-ci avait commis un abus caractérisé engageant encore sa responsabilité à l'égard de ce praticien ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la Clinique du Vercors reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors que la cour d'appel a constaté que celui-ci n'apportait pas la preuve des préjudices dont il se plaignait ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé de limiter le montant des dommages-intérêts réclamés par M. X..., du fait de l'absence de précisions de la part de celui-ci sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat, a souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice subi par ce praticien ; que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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