Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DE ETRANGER :
X se disant M. [D] [J] [U]
né le 07 Août 1995 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête du préfet saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2023 à 10h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [J] [U] interjeté par courriel du 3 juin 2023 à 10h33 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [D] [J] [U], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d'office, absente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Mathilde AUDRAIN et M. [D] [J] [U], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [D] [J] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité du moyen nouveau
Il y a lieu de rappeler que, sauf s'il constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d'appel, étant observé que, dans le cas d'espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur le défaut de diligences
Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, le préfet du Haut-Rhin ayant sollicité dès le 1er juin 2023 du consulat d'Algérie et du consulat du Maroc une reconnaissance à suivre d'un laisser-passer, l'administration préfectorale a bien accompli des diligences suffisantes à ce stade de la procédure.
Par ailleurs, le premier juge a pertinemment fait observer que les contraintes matérielles ne permettaient pas à la personne retenue de quitter le territoire national dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Selon ses propres déclarations (audition du 30 mai 2023 à 13h25), l'intéressé n'a pas en sa possession de passeport en cours de valadité.
Il existe, au demeurant, un doute sur son identité exacte et sa nationalité.
La cour ne peut donc pas faire droit à la demande d'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 juin 2023 à 10h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 04 juin 2023 à 15H41
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DE
M. [D] [J] [U] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 04 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [D] [J] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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