Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 mai 2019. 18/00018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00018

Date de décision :

14 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 MAI 2019 (Rédacteur : Danièle PUYDEBAT, Conseiller) N° de rôle : N° RG 18/00018 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KGRN U..., V..., Q... P... c/ F... N... divorcée divorcée P... Nature de la décision : AU FOND 22B Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux (cabinet 2, RG n° 17/06063) suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2018 APPELANT : U..., V..., Q... P... né le [...] à SAINT ESTEPHE (33180) de nationalité Française, demeurant [...] Représenté par Me Victoire DEFOS DU RAU, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Stéphanie DULOUT, avocat au barreau de DAX INTIMÉE : F... N... divorcée divorcée P... née le [...] à CAUDERAN (33200) de nationalité Française demeurant [...] Représentée par Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2019 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Catherine ROUAUD-FOLLIARD Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Françoise ROQUES qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. M. P..., né le [...] , et Mme N..., née le [...] , se sont mariés le 10 novembre 1958 à Pauillac (33). De leur union sont issus : - T..., née le [...] , - X..., née le [...] . La séparation de corps entre les époux a été prononcée par un jugement du 18 février 1976, confirmé par un arrêt du 14 juin 1978. Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 31 mai 1994, le divorce des époux a été prononcé et M. P... a été condamné à verser à Mme N... une pension alimentaire de 4000 (quatre mille) francs par mois avec indexation. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, M. P... a demandé la suppression de la pension alimentaire qu'il analyse en prestation compensatoire sous forme de rente viagère, ce qu'accepte Mme N.... Par un jugement contradictoire du 30 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, principalement : - débouté M. P... de sa demande, - condamné M. P... à payer à Mme N... une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. P... aux dépens. Par déclaration d'appel en date du 02 janvier 2018, M. P... a interjeté appel de ce jugement concernant le rejet de ses demandes, sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2019, M. P... demande à la Cour de voir infirmer le jugement et de : - supprimer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère au profit de Mme N..., à titre subsidiaire : - ordonner une enquête financière et patrimoniale avec nomination d'un expert avec mission habituelle et interroger les fichiers FICOBA en France et à l'étranger, afin d'évaluer la situation financière du couple P..., - statuer ce que de droit sur les dépens, à titre infiniment subsidiaire : - réduire la prestation compensatoire sous forme de rente viagère à de plus justes proportions, à titre très infiniment subsidiaire : - suspendre la prestation compensatoire versée sous forme de rente à compter du présent arrêt, considérant que, compte tenu de la durée du versement et du montant versé, cette rente a procuré au créancier un avantage manifestement excessif. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2019, Mme N... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de : - condamner M. P... à lui payer la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. P... aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 26 février 2019. SUR QUOI, LA COUR : L'article 276 du code civil stipule qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. L'article 276-3 du code civil dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pout effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Cette demande ne peut se fonder sur un chargement connu au moment du divorce et/ou pris en compte dans la fixation initiale. La rente ayant été consentie avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, ce sont les dispositions transitoires qui servent de fondement à la demande, plus précisément le VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. Ces dispositions prévoient l'application immédiate de l'article 276-3 du code civil aux rentes en cours mais ajoutent à ce texte un nouveau fondement pour la révision des rentes qui peuvent être révisées, suspendues ou supprimées lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. - sur le changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Le divorce a été prononcé le 31 mai 1994 à une époque où l'époux n'était pas à la retraite mais gérant de société majoritaire de la société civile du Château de Rez à Saint Estephe. C'est donc à tort que le jugement déféré à la cour a retenu que 'le divorce a été prononcé en 1994 ; l'époux ne pouvait donc ignorer la diminution proche de ses revenus dans la mesure où il prenait sa retraite dès 1995, élément qui ne saurait par conséquent constituer un élément nouveau' alors même que le jugement de divorce ne fait nullement état de la retraite de l'époux et que le jugement de divorce n'a pas homologué un accord mais au contraire fixé une pension en dépit du désaccord du mari sur un quelconque versement au titre de pension et alors que l'épouse demandait une pension mensuelle de 6 000 francs. Il est donc démontré qu'il existe un changement important dans les ressources de l'époux survenu un an après la décision fixant une prestation compensatoire viagère. Il est constant qu'un an plus tard, M.P... a pris sa retraite puis a procédé le 31 mai 1995 à la vente pour 24 412 500 francs soit 3 721 661, 60 euros de ses parts dans la société. L'avis d'imposition 1995 fait mention d'un revenu agricole imposable de 2 381 800 francs et d'une imposition de 4 927 534 francs. Il a été imposé sur la fortune de 2012 jusqu'2014. Il a enfin vendu deux immeubles, le premier lui appartenant avec son épouse pour 380 000 euros ( [...], 8 janvier 2016) et le second lui appartenant en propre pour 240 000 euros ([...], 10 mai 2017). Il soutient qu'il lui reste aujourd'hui 230 000 euros sur la vente de [...]. Il détient en outre deux assurances vie de 278 951, 36 euros et 150 772, 91 euros au 3 mars 2018. Il perçoit en 2017 une retraite annuelle de 10 311 euros et son épouse de 7 066 euros et le couple, marié sous le régime de la séparation de biens, vit dans un immeuble acquis par l'épouse le 6 août 2013 ( [...]) après qu'elle ait vendu un immeuble qui lui était propre le 5 août 2013 ( [...]). Les pièces versées aux débats, s'agissant des avis d'imposition sur le revenu de M.P... des années 1995 à 2017, sont suffisantes pour établir l'absence d'autres ressources et il n'est, dans ces conditions, pas nécessaire, ainsi que l'appelant le propose, de faire procéder à une mesure d'enquête patrimoniale qui n'a pas à être ordonnée en vue de suppléer la carence de Mme N... dans l'administration de la preuve. - sur l'avantage manifestement excessif apporté au crédirentier. Mme N... perçoit une prestation compensatoire depuis le divorce soit pendant 25 ans après avoir perçu, ce qu'elle ne conteste pas, une pension durant la séparation de corps soit pendant 20 ans et alors que le mariage n'a duré que 16 ans jusqu'à la séparation de corps. Depuis le divorce, elle a ainsi perçu, sans tenir compte de l'indexation, une somme d'environ 250 000 euros. Elle perçoit pourtant des revenus fonciers importants par transmission par succession au décès de son père de différents biens immobiliers. Ainsi, en 2016, elle a perçu un revenu foncier net imposable de 55 738 euros, soit 4 644 euros par mois outre 433 euros de retraite. Elle supporte logiquement l'ensemble des charges afférentes à ces immeubles. Dans ces conditions, le jugement déféré à la cour sera infirmé, la prestation compensatoire devant être supprimée dès lors que son maintien procurerait à la créancière un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil en tenant compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux. Statuant de nouveau : SUPPRIME à compter du présent arrêt la prestation compensatoire viagère à la charge de M.P... en faveur de Mme N... résultant du jugement de divorce en date du 31 mai 1994. LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel. L'arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Evelyne GOMBAUD, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision Le Greffier La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-05-14 | Jurisprudence Berlioz