Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 octobre 2023. 2304363
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2304363
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.
Mme A soutient que l'infraction du 31 décembre 2022 ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. La requérante demande l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire.
2. Si la requérante fait valoir que l'infraction du 31 décembre 2022 ayant entrainé la perte de quatre points ne lui est pas imputable et qu'elle a été commis par son frère un tel moyen, en l'absence de saisine de l'officier du ministère public, n'est pas de nature à rendre illégal le retrait de point en question. En conséquence, le nombre de point affecté à son permis de conduire est nul. Par suite elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2023 du ministre de l'intérieur.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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