Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00546
APPELANTE
Madame [Z] [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1720
INTIMEE
Madame [T], [D] [L] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0809
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [D] [L] épouse [M], née en 1973, a été engagée par Mme [Z] [J] [B], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017, en qualité d'assistante maternelle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur.
Par lettre datée du 5 février 2019, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Par courrier du 13 février 2019, Mme [M] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté d'un an et huit mois et Mme [B] employait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, la remise de documents, et des dommages et intérêts pour préjudice moral et remise tardive des documents sociaux, Mme [M] a saisi le 23 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse,
- condamne Mme [B] à payer à Mme [M] (dont la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 576 euros) aux sommes suivantes :
- 1178 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 146 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à Mme [B] de remettre à Mme [M] les documents suivants :
- attestation Pôle emploi,
- certificat de travail,
le tout conforme à la décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,
- met les dépens, y compris les frais d'assignation à hauteur de 180 euros, à la charge de Mme [B].
Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 29 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement entrepris,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ce faisant,
- juger le licenciement pour faute grave fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris sur ce point,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour de céans venait à constater le caractère infondé du licenciement pour faute grave intervenu, il sera jugé que ledit licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger l'absence de tout fait de harcèlement moral,
- juger l'absence de sommes dues au titre des congés payés,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris sur ce point sur ce point,
- juger la parfaite remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris sur ce point sur ce point,
- constater l'absence d'éléments probants,
en conséquence,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement,
- constater que l'employeur a versé par erreur à Mme [M] une somme de 4.488,38 euros à titre de salaire,
en conséquence,
- condamner Mme [M] à rembourser à Mme [M] la somme de 4.488,38 euros indûment perçue,
- condamner Mme [M] à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Mme [M] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que le chef de jugement déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral n'est pas critiqué de telle sorte que la décision est définitive sur ce point.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [B] soutient que la faute grave est établie.
En application des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que 'en l'absence de Mme [B], la matérialité des faits reprochés n'est pas établie' ; que 'par ailleurs, Mme [M] qui conteste les griefs invoqués à son encontre par Mme [B], produit les arrêts de travail pour maladie à compter du 23 janvier 2019 prolongés au 9 février 2019 pour justifier des absences qualifiées en abandon de poste par l'employeur'.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous vous avons demandé un entretien le 23 janvier 2019. Nous souhaitions parler avec vous de la situation difficile que nous vivions, avec [F] depuis quelque semaine. Nous vous avons appelé par téléphone mais vous n'avez pas cru bon répondre. Nous avons reçu des messages écrits le 23/01/2019 : « je suis malade, de quoi voulez-vous me parler '' » ; « je ne peux pas répondre » ; «je suis en arrêt maladie... » ; puis le 29/01/2019 : « Mon arrêt de santé ne me permet plus de reprendre [F] » ; « Arrêt maladie prolongé jusqu'au 9 février ».
Depuis ces jours et depuis ces échanges nous n'avons plus aucune nouvelle de votre part. Nous savons simplement de par vos messages que vous ne garderez plus [F].
Permettez - nous d'en revenir aux faits :
Le 7 janvier 2019 : nous revenons chercher [F]. Nous retrouvons notre fils avec les cheveux coupés. Il vous est déjà arrivé l'année dernière de couper les ongles de [F]. Ils avaient été coupés trop court ce qui avait généré une infection. Nous vous avions envoyé la photo ; il s'agissait d'un week-end lorsque [F] s'est plaint. Il avait un doigt infecté. Nous en avions discuté avec vous. Nous vous avions demandé de ne plus prendre de telles initiatives. Pourtant le 7 janvier, vous avez non seulement pris la liberté de couper ses ongles, mais en plus, de couper les cheveux de notre enfant.
Nous avons pensé que le dialogue était la meilleure solution, mais vraisemblablement cela n'a pas suffit. De plus à chaque fois, que nous tentons d'éclaircir un point, vous le prenez mal. La discussion est alors close.
Le 17 janvier 2019 : Nous venons rechercher [F]. Vous nous signalez que « [F] avait bien mangé mais qu'il avait fait deux siestes. A son réveil il avait un peu de fièvre » puis « Vous n'avez pas pris la température »Nous précisons que ces dires sont verbaux et écrits par messages. je vous demande alors ; « pourquoi ne pas avoir pris sa température ' » « Comment pouvez-vous dire qu'il avait de la température alors que vous m l'aviez pas prise ' ».« Pourquoi ne pas nous avoir prévenu '» Nous serions venus le chercher dès votre appel» comme à l'habitude lorsque notre fils est malade ; A16 heures [F] était apyrétique Nous avons pris sa température à 39,2°C. Il était déshydraté et a bu toute la gourde d'eau de son frère. Nous avions rendez-vous chez l'orthophoniste pour notre aîné. Le temps d'une demie heure [F] avait 39,9°C. Nous avons appelé de suite le pédiatre qui était absent n'arrivant pas à faire baisser la température nous nous sommes rendus à l'hôpital.
Vous avez à votre connaissance les problèmes de santé de notre fils, le protocole du neuro-pédiatre vous demande de prévenir immédiatement les parents en cas de problème. Nous nous sommes engagés, en vous laissant [F] en garde, à venir le rechercher sans délais au moindre souci ; [F] souffrant d'absences et de problèmes neurologique. Vous avez jugé ce jour que « ça ne nécessitait pas que vous nous préveniez » .
Je vous ai alors répondu que ce n'était pas à vous d'en juger mais au médecin, [F] a été hospitalisé car a perdu du poids et n'a pas pu guérir sans l'aide des médecins, vous savez pertinemment que [F] est fragile et qu'il est difficile pour lui de supporter les poussées de température mais « vous n'avez pas cru bon réagir ».
Nous sommes choqués de votre manque de réactions.
De plus dès que nous pensions que [F] pouvait reprendre une garde à temps partiel chez vous, vous nous annoncez ne plus pouvoir te garder.
Que s'est-il passé ' Nous n'en savons rien. Nous vous avons toujours accordé une grande confiance.
Nous ne le regrettons pas mais peut-être est-ce trop.
Nous découvrons dans le journal de la ville que vous vous engagez dans une formation d'aromathérapie.
Vous avez crée en parallèle de votre métier d'assistante maternelle une société : vous vendez et organisez des réunions pour y vendre auprès de particulier des huiles essentielles et des bijoux. Nous avons souhaitez-vous aidé et avions d'ailleurs organisé chez nous une rencontre.
Nous nous interrogeons aujourd'hui sur vos priorités professionnelles et votre volonté de respecter vos engagements vis-à-vis de l'enfant que vous gardez et de sa famille.
Nous signalons aussi que progressivement [F] ne souhaitait plus allait chez sa « tata».
L'ambiance s'est dégradé, [F] n'était plus bien.
Nous ne comprenons pas.
Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que nous attendons un heureux évènement prochain et qu'il est probable que ce bébé arrive en avance ce qui pourrait retenir [Z] [B] plusieurs semaines à hôpital.
Nous devons pourtant réagir : Nous décidons d'appeler votre référente PMI afin qu'elle engage un dialogue avec vous.
Nous apprenons que vous vous plaigniez de vos heures de travail.
Votre contrat stipule un travail dès 8 heures le matin jusque 16 heures 30.
Vous nous faites part de problèmes conjugaux en 2018. Seule, vous nous demandez un aménagement de vos horaires afin de déposer vos enfants à l'école à 8 heures 30 et de les reprendre à 16 heures 15. Nous amenons donc [F] à 8 heures 45 parfois 9 heures et le récupérerons entre 16 heures et 16 heures 10.
Nous tenons à préciser que nous avons payé toutes les heures prévues au contrat soit 34 heures par semaine à 5 euros 41 brut.
Nous tenons aussi à préciser que votre contrat prévoit 5 semaines de congés payés dans l'année.
Vous ne travaillerez pas durant les vacances scolaires ni les mercredis. Toutes les journées d'absences durant les congés pris soit 4 mois par an ont été REGLEES dans leur intégralité. Nous n'avons jamais déduit quoi que ce soit. Vous n'y aviez pourtant pas le droit.
En l'état nous ne vous devons aucun congés-payés, ni aucune indemnité de rupture de contrat de travail. Vos fiches de paie ont été déposées sur le site de Pajemploi aujourd'hui même.
Vous refusez de garder [F] car vous jugez ne plus le pouvoir par conséquent nous acceptons que vous soyez dispensé de votre préavis. Votre contrat de travail se termine donc le 09 février 2019 sans aucun versement de notre part. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés vous comprendrez que la garde de notre enfant à votre domicile n'est plus possible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement».
Dans son courrier du 13 février 2019 adressé à Mme [B] et versé aux débats par celle-ci, Mme [M] conteste les faits reprochés en faisant valoir qu'elle est en arrêt maladie depuis le 24 janvier 2019 prolongé jusqu'au 3 mars 2019 ; que le 17 janvier 2019, l'enfant a été récupéré 'en forme' à 16H ; que les faits relatifs aux ongles coupés datent de l'année précédente ; que s'agissant des cheveux, l'enfant était gêné par une mèche.
Au constat que le conseil de prud'hommes a retenu la production par la salariée des arrêts de travail pour maladie à compter du 23 janvier 2019 prolongés au 9 février 2019 pour justifier des absences qualifiées d'abandon de poste par l'employeur ; que Mme [B] ne justifie pas que l'enfant avait de la fièvre le 17 janvier 2019 à 16H lorsqu'elle est allée récupérer son enfant chez Mme [M], ni des raisons de son hospitalisation du 17 au 18 janvier 2019 ; qu'elle n'établit pas davantage une dégradation de 'l'ambiance' au domicile de Mme [M] et d'un quelconque lien avec le souhait de l'enfant, au demeurant pas davantage démontré, de ne plus y retourner ; que l'employeur ne saurait reprocher à sa salariée, de surcroît à temps partiel, une activité ou une formation en parallèle à son activité de garde d'enfant, la cour en déduit que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de griefs dont la gravité était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le fait d'avoir coupé les ongles il y a un an, et les cheveux de l'enfant, ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement qui a condamné l'employeur à lui verser la somme de 1 172 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail eu égard à son ancienneté et à sa rémunération, outre la somme de 146 euros d'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite des chefs du jugement que la salariée est réputée s'approprier.
Sur la remise des documents sociaux
Dans son courrier de contestation de son licenciement, la salariée sollicitait ses attestations de salaire pour percevoir les indemnités journalières. Cependant, il n'est pas établi qu'elle demandait également ses documents de fin de contrat qui sont quérables. Dès lors, par infirmation de la décision critiquée la cour déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts étant relevé de surcroît que le préjudice de Mme [M] n'est pas caractérisé.
En outre, l'employeur devra remettre à la salariée l'attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision dans les deux mois de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Mme [B] sera condamnée aux entiers dépens. La condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [B] à verser à Mme [T] [D] [M] la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de la remise des documents sociaux et en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail sous astreinte ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés :
DÉBOUTE Mme [T] [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux ;
ORDONNE la remise par Mme [Z] [B] à Mme [T] [D] [M] d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision dans les deux mois de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement pour le surplus dans les limites des chefs critiqués ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux entiers dépens.
La greffière, La présidente