Tribunal Administratif de Rouen, 19 janvier 2023. 2203894
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203894
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler son agrément dirigeant ;
2) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui attribuer l'agrément sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme B indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un acte enregistré le 17 janvier 2023, Mme B a indiqué se désister de ses conclusions, visées ci-dessus, aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203894
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