Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-42.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.725
Date de décision :
28 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4me chambre sociale, section 2), au profit de Mme Rose Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 1988), Mme Z... a été engagée par M. X... en qualité de secrétaire de direction ; qu'elle a fait observer à son employeur, en juillet 1983, qu'elle n'était pas rémunérée sur la base du minimum légal correspondant au coefficient 260 applicable à sa qualification et qu'il lui devait un rappel de salaires ; que l'employeur a reconnu le bien-fondé de sa réclamation mais lui a proposé, pour l'avenir, un déclassement professionnel au coefficient 230 de la convention collective, afin de pouvoir maintenir son emploi ; que la salariée a accepté ce déclassement ; que, le 12 mai 1984, elle a invoqué la nullité de l'accord par elle donné à son déclassement, a réclamé un rappel de salaires et a démissionné de son emploi ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était responsable de la rupture du contrat de travail de Mme Z... et de l'avoir déclarée abusive, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que, par l'accord du 22 juillet 1983, il ne s'agissait en réalité que d'ajuster aux véritables fonctions occupées par Mme Z... au sein du cabinet d'expertise comptable la classification à laquelle elle pouvait prétendre pour l'avenir ; qu'en présence de cette affirmation, l'arrêt attaqué, qui a cru voir dans lesdites conclusions un aveu de l'employeur qu'il avait proposé à la salariée une rémunération sur la base d'un coefficient inférieur à celui correspondant à sa classification, les a dénaturées et a
violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en omettant de rechercher quelles avaient été les fonctions réellement exercées par Mme Z... postérieurement au 22 juillet 1983, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; alors, enfin, qu'en se fondant, pour analyser le consentement de la salariée à l'accord du
22 juillet 1983, sur le fait que le contenu de cet accord était illicite, sans avoir au préalable valablement caractérisé ladite illicéité, l'arrêt attaqué a violé les articles 1109, 1112 et 1134 du Code civil ; Mais ttendu que les juges du fond, qui ont effectué la recherche prétendument omise, ont, sans encourir le grief de dénaturation, relevé à bon droit que l'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective relatives au coefficient attribué à la salariée pour les fonctions qu'elle exerçait, ne pouvait se prévaloir d'une renonciation de celle-ci à ce coefficient ; Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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