Cour de cassation, 24 septembre 1991. 90-84.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.042
Date de décision :
24 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtquatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marie, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 25 avril 1990 qui, pour voies de fait avec préméditation, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par réquisitions du procureur de la République et de toute la procédure subséquente ;
"alors que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoient que toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée ne peut avoir lieu que si elle est prévue par la loi, sont substantielles et que leur inobservation doit entraîner une nullité d'ordre public ; qu'il est donc interdit à un juge de fonder sa décision sur le résultat d'écoutes téléphoniques recueillies en dehors du cadre légal des pouvoirs du juge d'instruction et de l'article 81 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, les écoutes téléphoniques ordonnées par réquisitions du procureur de la République sont nulles ainsi que toute la procédure subséquente" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Marie Z... ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, une exception tirée de la nullité de la procédure antérieure en raison de prétendues irrégularités affectant l'enquête préliminaire ;
Que, dès lors, le moyen, qui se borne à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite exception, non soumise aux juges du fond, est irrecevable par application du texte précité ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie X... à verser à la partie civile une somme de 60 000 francs au titre de dommages et intérêts ;
d "alors que, saisi de conclusions précises de la prévenue faisant valoir que les périodes d'arrêt de travail de la partie civile étaient directement liées à son état de grossesse et à son
accouchement et que le préjudice invoqué n'avait donc aucun lien de causalité avec l'infraction, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à énoncer que le montant des réparations à allouer à la partie civile était insuffisant, n'est pas motivé et ne répond pas aux articulations essentielles du mémoire de la prévenue" ;
Attendu qu'en évaluant à 60 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, compte tenu notamment de ses pertes de salaires non indemnisées en vertu de son statut, les dommages subis par Mme Y..., partie civile, les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre la prévenue dans le détail de son argumentation, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les conséquences dommageables de l'infraction ;
Que, sous couleur de défaut de motifs, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne fait que remettre en discussion cette appréciation et ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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