Cour d'appel, 20 janvier 2017. 15/23581
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/23581
Date de décision :
20 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCE
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 JANVIER 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23581
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Mars 2015 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 14/01774
APPELANTS
Madame [E] [O]
Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Monsieur [Q] [R]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AVALLON
RCS AUXERRE 316 917 129
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt du 19 mars 2015, la présente juridiction a confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal de commerce d'Auxerre du chef des condamnations prononcées contre Madame [E] [O], soit 9 226,28 € portant intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011 et 48 301,73 € pour compte arrêté au 30 août 2012. L'infirmant pour le surplus la cour a condamné Monsieur [Q] [R], caution au paiement de la somme de 20 000 € portant intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 et dit que les 48 301,73 € dus par Madame [O] porteraient intérêts contractuels au taux de 8 % l'an à compter du 30 août 2012.
Madame [O] et Monsieur [R], qui n'avaient pas constitué avocat dans le cadre de cette instance, ont formé opposition par déclaration du 19 novembre 2015.
Dans leurs dernières conclusions du 21 octobre 2016, ils soulèvent principalement la forclusion de l'action, subsidiairement la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [R] et reprochent à la banque des manquements à ses obligations, sollicitant sa condamnation au paiement de dommages intérêts ainsi qu'à une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Très subsidiairement, ils sollicitent que le taux d'intérêt ne soit pas majoré de deux points.
Dans ses dernières écritures du 18 octobre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel d'Avallon (CCM)s'oppose à leurs demandes et sollicite une indemnité de 2 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2016.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que le 29 juin 2005, Madame [O] a ouvert un compte courant dans les livres de la CCM, pour les besoins de son commerce ;
Qu'elle a obtenu, le 24 février 2009, un prêt professionnel d'une durée de 7 années ;
Que Monsieur [R] est intervenu à l'acte en qualité de caution dans la limite de 20 000 € ;
Considérant que les mensualités de remboursement n'étant plus réglées à compter du mois de novembre 2009, la CCM a mis fin à l'ensemble de ses concours par courrier du 24 mars 2011 à effet le 24 mai suivant et a prononcé la déchéance du terme du prêt le 20 septembre 2011, ce dont elle a avisé la caution ;
Considérant que les mises en demeure de payer adressées tant à l'emprunteuse principale qu'à la caution étant restées infructueuses, la CCM a engagé la présente procédure par exploit du 25 octobre 2012 ;
Sur la forclusion
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L311-3 et L311-37 du code de la consommation applicables à la date du prêt litigieux que le délai de forclusion biennale n'était pas applicable aux prêts souscrits pour les besoins d'une activité professionnelle ;
Considérant que la fin de non recevoir soulevée à ce titre sera en conséquence rejetée ;
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Considérant que pour la démontrer, Monsieur [R] prétend qu'il était à l'époque salarié à mi temps d'une des boutiques exploitées par Madame [O] et qu'il n'avait aucun patrimoine ;
Qu'il ajoute avoir apporté son cautionnement dans un autre prêt du même jour ;
Qu'il prétend que la fiche patrimoniale produite n'est pas une fiche de caution dès lors qu'elle ne comporte ni numéro de prêt, ni signature ni tampon et qu'elle attribue une valeur erronée au second bien locatif qu'elle mentionne ;
Qu'il précise qu'en toute hypothèse le patrimoine évoqué a été vendu sur saisie de la banque depuis lors et que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses engagements ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que Madame [O] exploitait un commerce sis au rez de chaussée d'un bien immobilier, propriété d'une SCI Bacara, dont Monsieur [R] et elle même étaient les seuls porteurs de parts ;
Considérant que la « fiche patrimoine » évalue ce bien, sis [Adresse 3] à une valeur nette de 108 000 €, un emprunt de 113 000 € restant à régler ;
Que ce même document mentionne un second bien acquis par la SCI le 8 avril 2006, dont la valeur résiduelle s'établirait à 96 000 €, un prêt de 50 630 € étant en cours ;
Considérant qu'aucun formalisme n'étant imposé pour ce type d'acte, que la banque doit obtenir pour être en mesure de proposer un prêt et de recueillir un cautionnement adapté aux capacités financières des parties concernées, le grief formulé par Monsieur [R] est inopérant étant encore observé que contrairement à ce qu'il soutient le document, portant la mention « certifié sincère et véritable » est signé ;
Considérant que l'immeuble de la [Adresse 3] avait bien, selon les autres éléments communiqués, une valeur approximative de 200 000 € lui permettant de souscrire un engagement à hauteur de 20 000 € sans qu'il y ait matière à s'interroger sur la consistance d'autres biens ;
Considérant encore que Monsieur [R] ne saurait utilement invoquer un engagement de caution postérieur (26 mars 2009) et que la circonstance que son capital immobilier, via la SCI, n'existe plus à ce jour pour avoir été vendu sur saisie le 20 juin 2014 n'autorise pas, selon l'article L341-4 du code de la consommation sa décharge ;
Que son opposition n'est pas fondée ;
Sur les manquements de la banque
Sur la garantie Oseo
Considérant que les opposants reprochent à la banque de ne pas avoir sollicité sa mise en 'uvre ;
Mais considérant que cette garantie, qui est subsidiaire et n'intervient que pour 50% de la créance a été souscrite au seul bénéfice de la banque et que ni l'emprunteuse principale, ni la caution ne peuvent s'en prévaloir ;
Sur l'octroi d'un crédit excessif
Considérant qu'il résulte des pièces produites que le commerce de Madame [O], prêt à porter et jeux vidéo à l'origine, ouvert en 2005, qui avait de bons résultats en 2006 a vu sa situation se détériorer les années suivantes avec pour conséquence, notamment, un manque de liquidités en 2009 ;
Considérant que confiante dans l'avenir, Madame [O] a fait intervenir le médiateur du Crédit pour obtenir le concours de la CMM, annonçant les mesures susceptibles de redresser la situation comme la diminution de son stock, succédant à l'abandon du secteur vidéo (permettant une économie de loyers de 534 € mensuels) outre la vente d'un des actifs de la SCI Bacara ;
Considérant que le concours de 40 000 € accordé dans un tel contexte n'est pas excessif et qu'il ne peut être reproché à la CCM de manquement à son obligation de mise en garde ;
Que d'une part Madame [O] était parfaitement informée du défi qu'elle avait à relever ayant notamment fait procéder, à deux reprises, à des audits extérieur pour cibler les raisons de ses difficultés et tenter d'y remédier ;
Que d'autre part son projet de redressement, étudié avec soin, n'était pas nécessairement voué à l'échec ;
Dans le cadre de la saisie de l'immeuble
Considérant que la CCM, en sa qualité de créancier poursuivant, a été, en l'absence d'enchérisseur, déclaré adjudicataire de l'immeuble de la [Adresse 3] au montant de la mise à prix, soit 100 000 € ;
Considérant que la SCI Bacara propriétaire saisie ayant seule qualité à rechercher sa responsabilité au titre de la « mévente » alléguée du bien et de l'absence de participation au paiement de la taxe foncière, c'est à bon droit que la CCM soulève l'irrecevabilité de ces prétentions ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1152 du code civil
Considérant que l'article 27 du contrat signé prévoit une majoration des intérêts de trois points à compte de l'échéance restée en souffrance en cas de non respect par l'emprunteur d'un des termes convenus outre une amende conventionnelle égale à 5% des montants échus (prise en compte dans le décompte produit) ;
Considérant qu'une telle majoration, sollicitée par la banque à hauteur de 8%, appliquée à des échéances impayées incluant elles-mêmes des intérêts conventionnels à taux élevé (6 %), associée à une amende de 5% est une pénalité manifestement excessive de sorte qu'il convient de rétracter l'arrêt du chef des intérêts de la créance de 48 301,73 € ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'aucun motif ne permet de rétracter de ce chef la décision précédemment rendue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'opposition recevable,
Rétracte l'arrêt du 19 mars 2015 du seul chef des intérêts de la créance de 48301,73 € et dit que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 6% à compter du 30 août 2012,
Maintient toutes les autres dispositions de cet arrêt et rejette toute autre demande,
Condamne Madame [O] et Monsieur [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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