Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Cassation sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° M 22-15.531
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-15.531 contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des orfévres, 75001 Paris
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 septembre 2021) et les pièces de la procédure, le 21 juillet 2021, M. [F], de nationalité kittitienne-et-névicienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par une cour d'assises. Par ordonnances des 24 juillet et 20 août 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.
2. Le 20 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [F] fait grief à l'ordonnance d'ordonner une troisième prolongation de sa rétention, alors « qu'il incombe au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en oeuvre par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative ; qu'en affirmant que le moyen tiré du défaut de diligence constitué par l'attente de la nouvelle décision fixant un pays de réacheminement ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.741-3 du CESEDA »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 741-3 du CESEDA :
4. Selon ce texte, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
5. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que la contestation relative au défaut de diligence depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, constitué par l'attente de la nouvelle décision fixant un pays de réacheminement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
6. En statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. M. [F] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, ordonné une troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu'en se bornant à énoncer que « rien ne permet de douter que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire soit insusceptible d'intervenir », sans constater que la délivrance des documents de voyage interviendrait assurément à bref délai, la déléguée du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 742-5, 3° du CESEDA . »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 742-5, 3°, du CESEDA :
8. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
9. Pour accueillir la requête du préfet, l'ordonnance retient que, compte tenu de la reconnaissance de l'étranger par l'Etat dont il est le ressortissant, rien ne permet de douter d'une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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