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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-60.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.290

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques H-01.02.33 et H-02.02.33, en langue turque ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs qu'il n'avait pas produit l'autorisation de cumul d'activités par l'autorité administrative dont il relève et que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il bénéficiait d'une autorisation tacite résultant du silence de l'administration, qu'il peut de plus justifer de cette autorisation expresse, obtenue le 26 juillet 2013, et que l'expérience en matière de traduction se gagne en exerçant cette activité ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante, c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz