Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-12.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.151
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant "Pizzeria Le Florence", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la Compagnie générale de crédit-bail, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de crédit-bail, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 1994), que le 29 juin 1989, M. X... a conclu avec la société Générale de crédit-bail (société Cégébail)un contrat de crédit-bail pour la location de matériel audiovisuel vendu par la société MGDN Diffusion; que la société Cégébail l'a assigné après cessation du paiement des loyers à compter du 5 février 1990;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Cégébail une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en infirmant le jugement entrepris au motif que le contrat sur lequel les premiers juges s'étaient fondés et sur lequel les parties avaient conclu n'avait pas été soumis à sa propre lecture, sans mettre les parties en mesure de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part qu'en excluant l'indivisibilité des différentes conventions en cause au motif qu'une des parties avait exécuté ses obligations, sans s'expliquer sur l'indivisibilité de l'ensemble des conventions et sur le bénéfice de la résiliation au cas où une autre partie ne remplirait pas ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de la partie sont fondées; que M. X..., bien qu'assigné à personne devant la juridiction d'appel, s'est abstenu de constituer avoué et n'a donc fait valoir aucun moyen; que celui qu'il articule devant la Cour de Cassation est nouveau et mélangé de fait et de droit; d'où il suit que le moyen pris en ses deux branches est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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