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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-85.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.790

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre l995, qui, pour infraction à la réglementation sur la publicité des prix des hôtels et restaurants, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daniel X..., dirigeant d'une société exploitant un établissement de restauration à l'enseigne McDonald's, a été poursuivi, sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1966, 8 et 10 du décret n° 66-371 du 13 juin 1966, 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967, relatifs à la publicité des prix dans les hôtels et restaurants, pour n'avoir pas délivré, courant 1993, aux consommateurs fréquentant son établissement des notes conformes à la réglementation ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1966 et 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 : Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu soutenant que les faits seraient amnistiés de plein droit, la cour d'appel énonce que l'infraction reprochée à Daniel X... est punie non seulement d'une amende mais encore de la peine complémentaire de la publication et qu'elle ne peut bénéficier que d'une amnistie " au quantum ", une fois la décision devenue définitive ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, la faculté que le juge répressif tient de l'article 55 de l'ordonnance du ler décembre 1986, de prononcer une mesure de publication en cas de condamnation pour une des infractions prévue aux articles 31, 32, 34 et 35, a été expressément étendue, par l'article 60.V de ladite ordonnance, et l'article 2 de la loi du 26 décembre 1966, aux infractions à la réglementation sur la publicité des prix des hôtels et restaurants ; que l'existence de cette peine complémentaire fait obstacle à l'amnistie de plein droit prévue, par l'article 2 de la loi du 2 août 1995, pour les délits punis d'une simple peine d'amende ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1966, 8 et 10 du décret n° 66-371 du 13 juin 1966, 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967, relatifs à la publicité des prix dans les hôtels et restaurants : Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui alléguant que la restauration rapide n'est pas soumise à la réglementation sur la publicité des prix des hôtels et restaurants et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que la chaîne de restauration McDonald's ne saurait tirer argument de la catégorie professionnelle dans laquelle l'INSEE classe ce genre d'activité pour prétendre bénéficier d'un régime juridique particulier, la loi du 26 décembre 1966 et les textes réglementaires pris pour son application ne faisant aucune distinction entre les diverses formes de restauration et imposant la remise d'une note aux consommateurs avec l'indication des prix des prestations fournies et du service ; que les juges ajoutent que la chaîne s'est d'ailleurs vu refuser expressément, en 1991, le régime dérogatoire qu'elle sollicitait et a été rappelée à ses obligations par l'administration de la concurrence et de la consommation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et justifié sa décision ; D'où il suit que celui-ci ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz