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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-16.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.971

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-1 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 27 juin 1941, a sollicité en avril 2006 la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que dans ce cadre a été retenue pour un trimestre et prise en compte pour les meilleures années, une somme perçue en janvier 1972 au titre d'un complément maternité conventionnel de rémunération, ce qui a eu pour effet dans sa situation de calcul des meilleures années, de diminuer de façon non négligeable le montant final de sa pension ; qu'estimant n'avoir accompli aucun travail effectif durant l'année 1972 et pouvoir en conséquence demander à ce que cette somme ne soit pas prise en compte au titre des meilleures années devant servir au calcul de sa pension, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que la somme perçue représente une indemnité de congé de maternité, que l'assurée n'a pas travaillé en 1972, et, reprenant les termes d'une circulaire de la CNAVTS de 1973, que les années ne comportant aucun salaire, mais seulement des périodes assimilées, devaient être négligées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les cotisations afférentes aux sommes en cause avaient permis la validation du premier trimestre de l'année 1972, ce qui impliquait que l'année devait être prise en compte pour le calcul du salaire annuel prévu par l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la CRAM de Normandie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie de procéder au calcul des droits de Madame Françoise X..., au titre de sa pension de vieillesse, sans prendre en compte l'année 1972 et au rappel des sommes dues à Madame Françoise X... résultant de ce nouveau calcul, et ce, à compter du 1er juillet 2006 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ne peut être contesté que Madame X... était en arrêt maternité en janvier 1972 et qu'en conséquence elle a touché une indemnité de congé de maternité pendant les 23 jours de janvier 1972 et qu'ensuite elle n'a pas travaillé pendant l'année 1972 ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, que le TASS a retenu que Madame X... est fondée à invoquer la circulaire n°1/73 du 3 janvier 1973 de la Caisse Nationale des Vieux Travailleurs Salariés qui dispose que les années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées doivent être négligées et qu'il convient de faire droit à sa demande ». AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 8 juin 2006, CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE de Normandie a notifié à Madame Françoise X... l'attribution d'une pension de retraite à compter du 1er juillet 2006. Il n'est pas contesté que Madame Françoise X... n'a perçu aucun salaire au cours de l'année 1972 et qu'il ne lui a été versé sur cette période qu'une indemnité de congé de maternité pendant 23 jours. Dans la motivation de la décision contestée, la commission de recours amiable de la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE de Normandie invoque la circulaire n°1/73 du 3 janvier 1973 de la CAISSE NATIONALE DES VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES pour soutenir que toute année civile au cours de laquelle l'assuré a cotisé, même si le montant du salaire correspondant est inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre, doit être assimilé à une année civile d'assurance. Une circulaire émanant de la CAISSE NATIONALE DES VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ne s'impose pas au tribunal. Toutefois, Madame Françoise X... demeure fondée à invoquer les dispositions de cette circulaire dans la mesure où la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE MALADIE de Normandie l'invoque elle-même envers l'assurée. Or, la circulaire n°1/73 du 3 janvier 1973 de la CAISSE NATIONALE DES VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES indique que "les années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées doivent être négligées". Il en résulte que Madame Françoise X... est fondée à invoquer dans le présent litige la disposition de la circulaire n° 1/73 du 3 janvier 1973 de la CAISSE NATIONALE DES VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES précisant que les années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées doivent être négligées. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame Françoise X... tendant à ce qu'il ne soit pas pris en compte l'année 1972 pour le calcul de son salaire annuel moyen servant de base à l'évaluation du montant de sa pension de vieillesse » ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Caisse avait fait valoir que la somme qui figurait sur le relevé de carrière de Madame X... pour le mois de janvier 1972 était un salaire et non une indemnité de congé maternité ; qu'aussi en retenant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'année 1972 pour le calcul des droits de cette assurée à l'assurance vieillesse, qu'il « n'est pas contesté que Madame Françoise X... n'a perçu aucun salaire au cours de l'année 1972 et qu'il ne lui a été versé sur cette période qu'une indemnité de congé de maternité pendant 23 jours » la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE pour le calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse, il y a lieu de tenir compte des revenus perçus au cours de chaque année au cours de laquelle suffisamment de cotisations sociales ont été versées sur le compte de l'assuré pour valider un trimestre ; que constituent un revenu soumis à cotisations sociales les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale maternité versées par l'employeur ou une mutuelle en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail afin de maintenir en tout ou en partie le salaire d'activité ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le montant des cotisations versées par son employeur sur le compte de Madame X... au titre du mois de janvier 1972 était d'un niveau suffisant pour valider un trimestre ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette année pour le calcul de ses droits à pension, que ces sommes étaient des indemnités de congé maternité, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles L. 242-1, R. 242-1, L. 351-1, R. 351-9 et R. 351-29 et suivants du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE pour le calcul du montant de la pension d'assurance vieillesse, il y a lieu de tenir compte des revenus perçus au cours de chaque année au cours de laquelle suffisamment de cotisations sociales ont été versées sur le compte de l'assuré pour valider un trimestre ; que le principe selon lequel il y a lieu de faire abstraction des années ne comportant aucun salaire mais seulement des périodes assimilées ne pouvait s'appliquer à Madame X... pour l'année 1972 dès lors qu'elle avait, au cours de cette période, perçu une rémunération permettant de valider un trimestre et qu'il ne pouvait s'agir d'une période assimilée ; qu'en retenant le contraire pour décider qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'année 1972 pour le calcul de ses droits à pension, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, R. 351-9 et R. 351-29 et suivants du code de la sécurité sociale.

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