Cour d'appel, 19 mars 2019. 17/22935
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/22935
Date de décision :
19 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 19 MARS 2019
(n° 2019/ 081 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22935 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/10429
APPELANTE
SA AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur Multirisques Habitation de Monsieur Y... I..., représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[...]
[...]
N° SIRET : [...]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
INTIMÉES
SA SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[...]
[...]
N° SIRET : [...]
Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORREZE ci après dénommée UDAF 19, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[...]
[...]
N° SIRET : [...]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistée de Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
SA ALLIANZ IARD, mise en cause ès qualités d'assureur de l'UDAF 19, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[...]
[...]
N° SIRET : [...]
Représentée et assistée de Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
L'Office public municipal HLM du pays d'Egletons en Corrèze est propriétaire d'un immeuble collectif d'habitations qui a été partiellement détruit par un incendie survenu le 29 août 2013. Les experts de la SMACL, assureur de l'office HLM, et les experts d'ALLIANZ, assureur de l'UDAF de la Corrèze, ont arrêté contradictoirement le montant des dommages à la somme de 1.067.087 euros et se sont accordés pour dire que l'origine du sinistre se situait dans l'appartement occupé par M. I..., majeur protégé sous tutelle de l'UDAF de la Corrèze.
En revanche, les deux assureurs ne se sont pas accordés sur la répartition de la charge de l'indemnité, ALLIANZ refusant d'y prendre part en arguant que son contrat ne garantissait pas le risque locatif.
C'est dans ce contexte que, par assignations des 4 et 5 juin 2015, la mutuelle SMACL ASSURANCES, agissant en qualité de subrogée de l'Office HLM, a fait citer l'UDAF de la Corrèze ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD SA devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par acte du 3 août 2015, l'UDAF de la Corrèze a appelé en intervention forcée la compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de M. Y... I..., afin de voir reconnaître la « validité à la date du sinistre » du contrat d'assurance souscrit par celui-ci auprès d'AXA, ainsi que l'absence de faute de sa part et de condamner, en tant que de besoin, AXA à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la compagnie d'assurances AXA IARD à payer à la compagnie SMACL ASSURANCES la somme de :
1.067.087 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016. Il a également débouté les sociétés AXA, ALLIANZ et l'UDAF de Corrèze de leurs demandes et condamné la société AXA aux dépens et à payer 2.000 euros à la SMACL au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 14 décembre 2017, la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur de M. I..., a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2018, elle sollicite à titre principal la réformation du jugement et demande à la cour de débouter la SMACL, la compagnie ALLIANZ et l'UDAF de la Corrèze de leurs demandes. Elle soutient en effet que les mesures d'instruction du cabinet BARGUES sont non contradictoires et lui sont inopposables, que le tribunal s'est fondé à tort sur ce rapport pour déterminer la localisation du départ de feu, qu'aucune faute de son assuré n'est prouvée et que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
A titre subsidiaire, elle demande de constater que l'UDAF de la Corrèze engage sa responsabilité, tant à raison du défaut d'information à son égard qu'à raison des fautes commises dans son mandat de représentation de M. I..., et de la condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations et elle demande à la cour de limiter sa garantie à la valeur locative de la partie d'immeuble occupée par M. I..., dont il devra être justifié.
En tout état de cause, elle lui demande de juger qu'elle est bien fondée à opposer à son assuré ainsi qu'aux tiers lésés les plafonds et franchises prévus à son contrat d'assurance, de condamner in solidum l'UDAF de la Corrèze et/ou tous autres succombants à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2018, la société SMACL ASSURANCES sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA, assureur de M. I..., à lui payer l'indemnité versée. Elle lui demande en conséquence de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme réactualisée de 993.191,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD et de l'UDAF de la Corrèze à lui payer la somme réactualisée de 993.191,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2016, et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2018, l'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE CORRÈZE ' UDAF 19 ' sollicite à titre principal la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter la compagnie AXA de ses demandes et de la condamner à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son égard, soit par application du contrat d'assurance, soit en raison des fautes commises par AXA. À titre très subsidiaire, elle lui demande de dire que la société ALLIANZ devra prendre en charge ses condamnations au titre du contrat d'assurance et de condamner les parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2018, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de l'UDAF 19, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Elle lui demande, statuant à nouveau, de débouter la SMACL de ses demandes.
Elle sollicite également de la cour qu'elle juge que la société AXA FRANCE IARD engagerait sa responsabilité en cas de résiliation régulière de la police d'assurance vis à vis de l'UDAF 19 qu'elle n'a pas informée d'un non-paiement de prime et, en conséquence, qu'elle la condamne, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ou contractuelle, à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle lui demande également de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la prétention exprimée par l'UDAF 19 dans le dispositif de ses écritures à son encontre en l'absence du moyen développé dans la discussion.
Enfin, vu l'article L112-6 du code des assurances, elle lui demande de juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà de la somme de 149.500 euros correspondant au plafond de garantie de la responsabilité civile professionnelle, déduction faite de la franchise d'un montant de 500 euros et de condamner la société AXA FRANCE aux dépens d'appel et à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été ordonnée le 7 janvier 2019.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la responsabilité:
Considérant que l'appelante avance que la preuve du départ du feu dans l'appartement de M. I... n'est pas établie, qu'en effet, ni le rapport d'expertise amiable et non contradictoire établi par les experts mandatés par les compagnies S.M.A. et ALLIANZ, ni la déposition du directeur général de l'office HLM aux enquêteurs de la brigade de recherches de [...] ni les clichés photographiques ni les «données factuelles» ne sont susceptibles de faire cette preuve;
Considérant que la SMACL réplique que M. A... est présumé responsable de l'incendie en sa qualité de locataire et que différents éléments confortent cette présomption;
Considérant que l'expertise amiable réalisée au contradictoire de l'OPHLM et de son assureur, la SMACL, ainsi que de l'UDAF et de son assureur responsabilité professionnelle, ALLIANZ, a été soumise de façon contradictoire au présent débat judiciaire;
Que la cour disposant d'autres éléments de preuve soumis au débat, entend se prévaloir de l'ensemble de ceux-ci et qu'il n' y a donc pas lieu de déclarer inopposable à la société AXA FRANCE, l'expertise amiable, qui peut-être contradictoirement débattue;
Considérant qu'en premier lieu, le rapport de reconnaissance rédigé à la demande de la SMACL par le cabinet BARGUES, le 5 septembre 2013, soit 7 jours après le sinistre, se prononce ainsi :
*origine du sinistre-point de départ du feu:
"lors de nos opérations de reconnaissance, nous avons pu avoir accès aux deux bâtiments sinistrés en présence des gendarmes et pouvons confirmer que le point de départ de l'incendie est bien situé dans l'appartement I... alors que ce dernier était présent";
Que toutefois, l'expert ne décrit nullement les investigations, constats et analyses qu'il aurait pu faire sur place et les déductions qui pourraient en être tirées, mais qu'il se contente de se référer à une relation qu'il fait des conclusions de l'expert judiciaire, dont le rapport n'est pas produit, et desquelles il résulterait sans que de plus amples explications ne soient données, que : "l'expert judiciaire a visité les étages supérieurs des deux bâtiments sinistrés et confirmé que, d'une part, l'incendie avait pris naissance dans le séjour du logement I... et, d'autre part, (que) l'installation électrique n'est pas en cause. Elle met donc en avant une origine indéterminée sans écarter la cause accidentelle ou volontaire";
*avis sur l'hypothèse de recours:
"dans le contexte et compte tenu que l'expert judiciaire écarte toute origine immeuble, la responsabilité de M. I... est engagée sur le fondement de l'article 1732 du code civil";
Que, cette conclusion parait à la fois succincte et rapide, succincte parce qu'elle ne fait que reprendre des éléments que le cabinet BARGUES n'a ni personnellement constaté ni sur lesquelles il aurait construit une analyse et un raisonnement logique lui permettant de conclure ainsi;
Qu'il est également d'autant plus rapide que le cabinet BARGUES a relevé que l'expert judiciaire a procédé à deux prélèvements dans le logement I... sans que la suite des éléments produits aux débats ne permettent pour autant de connaître les résultats de leur analyse;
Que le procès-verbal signé en commun le 3 octobre 2013 par les représentants des deux assureurs et de l'OPHLM est tout aussi édifiant quant au fait de rapporter la preuve du point de départ du feu, puisqu'on y lit sans autre explication que :
"tous les experts présents constatent que le jeudi 29 août 2013 vers 22h15, un incendie s'est déclaré dans un appartement du 3ème étage du bâtiment n°2 ... occupé en qualité de locataire occupant total par M. I... Y...";
Qu'on ne saurait dès lors considérer que ces pures affirmations faites par des personnes privées et auxquelles la loi ne donne pas une force probante particulière sont susceptibles de rapporter d'une manière ou d'une autre la preuve de la réalité d'un départ de feu dans le logement occupé par M. I..., qu'en effet, aucun autre élément au dossier n'est susceptible de les conforter d'une façon crédible;
Que, dans sa déposition à la gendarmerie le 30 août 2013, M. F..., directeur de l'OPHLM, répondant à une question sur le lieu de départ de feu, faisait la réponse suivante: "(Arrivé sur les lieux,) des discussions diverses, j'ai appris que le feu serait venu de l'appartement de M. I...";
Qu'il ne précise cependant nullement qui lui aurait fait ces déclarations et quels arguments les appuyaient de sorte que ces propos ne peuvent, ni seuls ni rapprochés d'autres tout aussi sybillins, avoir une portée probante quelconque;
Qu'il en est de même du courrier adressé le 14 novembre 2014 à Maître J... et par lequel la substitute du Procureur de la République près le TGI de Brive la Gaillarde l'informait que :
"l'incendie serait d'origine accidentelle et aurait eu comme point de départ l'appartement occupé par M. I...", ces propos mis au conditionnel n'étant étayés par aucun élément de preuve ou même de raisonnement;
Qu'enfin, les photos des lieux incendiés montrent que l'état du logement de M. G..., voisin de M. I..., est dans un état apparent de destruction identique de sorte qu'il est impossible d'en déduire qu'il ressort d'une apparence visuelle que le lieu de départ du feu serait de façon évidente le logement de M. I...;
Qu'en conséquence, faute d'établir que le feu a eu pour origine ce logement, la présomption de l'article 1733 du code civil ne saurait être mise en oeuvre ni à l'encontre de M. I... ni de tout autre locataire, non attrait en tout état de cause à la procédure, ce qui conduit à exclure la responsabilité de M. I...;
Sur la responsabilité, à titre subsidiaire, de l'UDAF 19:
Considérant que la SMACL avance l'existence d'une faute de l'UDAF 19 pour n'avoir pas souscrit une assurance couvrant le risque locatif;
Considérant que l'UDAF réplique que l'assurance « risques locatifs » de M. I... était bien valable;
Considérant qu'il convient de rappeler que dans ses conclusions, la SMACL précise que sa demande subsidiaire ne vaut que si par extraordinaire la cour estimait qu'au jour du sinistre le contrat souscrit auprès d'AXA par M. I... était bien résilié, et que la cour devrait dans ce cas entrer en voie de condamnation in solidum à l'encontre de l'UDAF 19, mais également de son assureur ALLIANZ IARD;
Qu'en l'espèce, et comme l'a justement relevé le premier juge, tel n'est pas le cas, car un contrat d'assurance, à défaut d'un commun accord qui ne peut résulter du seul défaut du paiement des primes, ne peut être résilié que suivant les modalités prévues par l'article L113-3 du code des assurances et qu'en l'espèce, il n'est pas justifié de l'envoi par AXA FRANCE d'une lettre recommandée adressée à l'assuré M. I..., ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur;
Qu'il convient donc de débouter la SMACL de son subsidiaire, lui rappelant, par ailleurs, que c'est non l'existence de la garantie qui est en cause mais les conditions de sa mise en oeuvre, la preuve de la mise en cause de la responsabilité de l'assuré sur le fondement de l'article 1733 du code civil n'étant pas rapportée;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'infirmation du jugement doit être prononcée la SMACL étant déboutée de toutes ses demandes;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner la SMACL à payer la somme de 3000 euros à la société AXA FRANCE qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes à ce titre, présentées par les autres parties à la procédure;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SMACL, l'UDAF 19 et la société ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes;
Condamne la SMACL à payer la somme de 3000 euros à la société AXA FRANCE au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SMACL aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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