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Cour de cassation, 21 mars 1990. 87-43.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.957

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-43.957 à 87-43.971 inclus ;. Sur le moyen unique : Attendu que les délégués des sections locales de vote ont, avec l'accord du chef de centre EDF - GDF de Nice, participé à l'assemblée générale annuelle de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Nice - Cote d'Azur, (chargée du service des prestations complémentaires du statut national du personnel des industries électriques et gazières) tenue le 17 décembre 1985 à Nice ; que cependant le centre EDF - GDF de Nice n'a versé aux délégués que le salaire d'une demi-journée, bien que l'assemblée générale ait duré pendant la journée entière ; que les délégués ont réclamé en justice le paiement du salaire d'une demi-journée complémentaire ; Attendu que Electricité de France et Gaz de France font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nice, 15 juin 1987) de les avoir condamnés à verser aux agents concernés les sommes correspondant au salaire retenu sur la demi-journée du 17 décembre 1985 alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article 1.2 de la circulaire D.P. 33 du 21 mai 1973, " lorsque pour une raison majeure une assemblée doit se tenir un autre jour que le samedi, (.. ) il est accordé aux délégués titulaires ou à leurs suppléants une autorisation d'absence d'une demi-journée avec maintien de la rémunération " ; que le jugement constate à juste titre que ce texte qui constitue la synthèse des dispositions de l'article 19 de l'arrêté interministériel du 22 juin 1955 et de la circulaire Pers. 148 du 18 janvier 1949, a valeur réglementaire et s'impose aux salariés vis-à-vis desquels il a une valeur normative égale à celle de l'arrêté du 22 juin 1955 ; qu'ainsi, en retenant le caractère irrégulier des retenues d'une demi-journée entière, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la circulaire Pers. 148 du 18 janvier 1949 et l'article 1.2. de la circulaire D.P. 33 du 21 mai 1973 ; alors, d'autre part, qu'en se contentant de relever l'existence d'un usage (au demeurant non contesté) consistant à tenir les assemblées générales des C.A.S. un autre jour que le samedi, alors qu'en l'état du litige qui lui était soumis il lui appartenait de constater l'existence d'un usage qui aurait consisté à faire bénéficier les délégués des sections locales de vote, contrairement à la réglementation applicable, d'une autorisation d'absence d'une journée entière, le conseil de prud'hommes qui n'a procédé à aucune constatation sur ce point, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la circulaire Pers. 148 du 18 janvier 1949 et de l'article 1.2. de la circulaire D.P. 33 du 21 mai 1973 ; Mais attendu qu'ayant relevé que contrairement aux dispositions de la circulaire Pers. 148 du 18 janvier 1949 et de la circulaire D.P. 33 du 21 mai 1973, l'usage s'était institué de tenir les assemblées générales de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, un autre jour que le samedi, le conseil de prud'hommes a exactement appliqué l'article 19 du règlement des caisses, approuvé par l'arrêté interministériel du 22 juin 1955, selon lequel les congés utiles sont accordés aux délégués.. pour assister aux assemblées générales.. les congés sont considérés comme absence de service et ne déterminent ni retenue d'une rémunération, ni diminution d'un ancien avantage statutaire " ; que cette règle, destinée à assurer le fonctionnement des caisses, ne limite en rien la durée des assemblées générales, à une demi-journée ; qu'ainsi les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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