Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.062
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société La Redoute, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 48 de la convention collective des magasins à succursales de ventes au détail et d'habillement ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1978, en qualité de conseillère de vente qualifiée à temps partiel par la société La Redoute, a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises durant l'année 1990;
qu'à partir du 21 septembre 1990, elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 5 février 1991;
qu'elle a été licenciée, le 21 janvier 1991, aux motifs des perturbations engendrées pour l'entreprise par sa prolongation d'absence et de la nécessité d'envisager son remplacement définitif;
qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait respecté les dispositions de la convention collective en considérant que la prolongation de la maladie constituait une cause sérieuse non fautive mais réelle de licenciement et en procédant au licenciement le 27 janvier 1991 à un moment où la salariée, qui avait en emploi relativement important de conseillère de vente qualifiée, avait été remplacée effectivement et provisoirement par une salariée à contrat à durée déterminée avant que cette dernière ne bénéficie, après le licenciement, d'un contrat à durée indéterminée pour cause de remplacement définitif du titulaire de l'emploi ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 48 de la convention collective applicable, un salarié absent pour cause de maladie ne peut être licencié que si son remplacement effectif est devenu nécessaire;
qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la prolongation de la maladie ne constitue pas aux termes de la convention collective une cause de licenciement et alors, d'autre part, qu'elle ne constate pas que, au jour du licenciement, le remplacement était devenu nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société La Redoute aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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