Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 725
No RG : 11/ 07456
Jugement (No 11/ 00355)
rendu le 06 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : GD/ VV
APPELANTE
Madame Danièle X...
née le 23 Juillet 1956 à BAUVIN
demeurant ...-59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Anne Sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11107 du 06/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Alain Z...
né le 06 Juin 1954 à WINGLES (62410)
demeurant ...-59470 WORMHOUT
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Christine BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mai 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Alain Z...et Danièle X...se sont mariés le 30 août 1975 devant l'Officier d'état-civil de Wingles (Pas de Calais). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens.
De cette union sont issus cinq enfants :
- Vincent Z...né le 21 avril 1976,
- Jimmy Z...né le 18 février 1978,
- Cédric Z...né le 29 février 1980, décédé le jour de sa naissance,
- Sabrina Z...née le 22 juin 1982,
- Nathalie Z...née le 9 octobre 1985.
Par ailleurs par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance d'Hazebrouck a prononcé l'adoption simple de Stéphanie Z...née le 26 juin 1991 par Danièle X...et Alain Z....
Le 16 octobre 2010, Alain Z...a quitté le domicile conjugal.
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2011, Danièle X...a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque aux fins de voir condamner Alain Z...à lui payer une contribution aux charges du mariage de 1500 euros par mois outre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 6 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a :
- fixé à compter du mois de juin 2011 la contribution d'Alain Z...aux charges du mariage à la somme de 300 euros par mois et en tant que de besoin l'a condamné à payer cette somme à Danièle X...avec indexation d'usage,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposées.
Par déclaration du 2 novembre 2011, Danièle X...a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 2 février 2012, Danièle X...sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation d'Alain Z...à lui payer une contribution aux charges du mariage de 1000 euros par mois avec indexation à compter du 1er juin 2011 et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Elle expose qu'une ordonnance de non-conciliation ayant notamment condamné Alain Z...à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois et une contribution à l'entretien et l'éducation de Stéphanie de 300 euros par mois a été rendue le 5 janvier 2012.
Elle soutient que si antérieurement au jugement déféré, Alain Z...payait une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Stéphanie d'un montant de 300 euros par mois, il a arrêté de verser cette somme dés réception du jugement déféré versant uniquement la somme de 300 euros au titre de la contribution aux charges du mariage.
Elle fait valoir que son mari vivant en concubinage, il partage ses charges et a perçu une assurance vie à la suite du décès de Lucienne C....
Elle explique que ses ressources ont diminué et que Jimmy et Stéphanie sont toujours à sa charge.
Dans ses conclusions déposées le 2 avril 2012, Alain Z...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Danièle X...à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Eric LAFORCE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Après avoir précisé qu'il a fait appel de l'ordonnance de non-conciliation, il expose qu'à la suite de son départ du domicile conjugal, il a contribué aux charges du mariage de différerentes manières : versement d'une pension alimentaire pour Stéphanie de 300 euros, prise en charge des trois crédits, de la mutuelle de son épouse, de l'enfant, du téléphone portable de Stéphanie, des assurances, des impôts, des frais dentaires de son épouse, versement de fonds.
Il conteste vivre en concubinage et que Jimmy soit encore à la charge de sa mère, alors que ce dernier perçoit le revenu de solidarité active. Il souligne que Danièle X...est demeurée au domicile conjugal où elle n'a aucun loyer ou crédit immobilier à payer.
Il expose qu'après avoir réglé les trois crédits de communauté, son loyer et la contribution aux charges du mariage, son revenu mensuel disponible est inférieur aux revenus de son épouse.
MOTIFS
SUR LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En vertu de l'article 214 du code civil si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'époux qui estime que son conjoint ne remplit pas son obligation peut demander au Juge aux Affaires Familiales de fixer sa contribution.
De plus, les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage dés le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.
En l'espèce dans la mesure où Danièle X...demande la fixation de la contribution aux charges du mariage à compter du mois de juin 2011 et où l'ordonnance de non-conciliation fixant la pension alimentaire due par Alain Z...à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 500 euros par mois et sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Stéphanie à la somme de 300 euros par mois a été rendue le 5 janvier 2012, il convient pour fixer la contribution aux charges du mariage de prendre en compte la situation financière des parties uniquement entre le mois de juin 2011 et le 5 janvier 2012.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les documents fournis par les parties qui sont antérieurs au mois de juin 2011 et ceux qui sont postérieurs au 5 janvier 2012.
Au vu du cumul net indiqué sur la fiche de paie du mois de septembre 2011, Danielle Z...perçoit un salaire net mensuel de 1185, 47 euros en tant qu'assistante familiale. Plus précisément sa feuille de salaire du mois d'octobre 2011 retient un salaire net mensuel de 472, 75 euros et de 721, 31 euros avec les allocations d'entretien par mois, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte cette allocation d'entretien qui ne fait pas partie du salaire de Danièle X...mais est destinée à couvrir les besoins des enfants qu'elle accueille.
En 2010, elle a perçu un salaire net mensuel de 1460, 43 euros.
Danièle X...ne démontre pas n'accueillir désormais qu'un seul enfant et avoir fait l'objet d'une dénonciation anonyme ayant entraîné une baisse de salaire par rapport à 2010.
De même, elle ne produit aucune feuille de salaire pour l'année 2011 autre que celle du mois d'octobre ; de sorte qu'il sera retenu que son salaire net mensuel est de 1185, 47 euros et non 721, 31 euros.
Il est constant que Stéphanie, enfant majeure, est toujours à la charge de sa mère étant précisé que la contribution aux charges du mariage couvre également l'entretien et l'éducation à l'enfant. Cependant selon le jugement déféré elle devait percevoir à compter du mois de septembre 2011 la somme de 600 euros par mois dans le cadre d'une formation.
Depuis le 11 octobre 2011, Stéphanie est inscrite à pôle emploi sans qu'il soit précisé si elle a droit ou non à des allocations chômage.
En revanche Danièle Z...ne démontre pas que Jimmy, qui était alors âgé de 33 ans, était encore à sa charge étant précisé que celui-ci perçoit le revenu de solidarité active selon les conclusions des parties, de sorte qu'en l'absence de pièce concernant Jimmy il convient de considérer qu'il n'est pas à la charge de sa mère.
Outre les charges courantes, Danielle X...supporte une taxe foncière de 986 euros et une taxe d'habitation et redevance audiovisuelle de 979 euros pour l'année 2011, un crédit Pass remboursable par mensualités de 45, 23 euros jusqu'au 3 septembre 2011.
Au vu du cumul net imposable au 31 décembre 2011, Alain Z...perçoit un salaire net imposable de 3026, 13 euros par mois.
S'il ressort d'un courrier de la caisse d'épargne en date du 22 octobre 2011 qu'Alain Z...pourrait être un des bénéficiaires de l'assurance vie de Lucienne C..., décédée, cet élément ne revêt aucun caractère de certitude, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le prendre en compte.
Entre le 1er juin 2011 et le 5 janvier 2012, ses charges mensuelles s'établissent de la manière suivante :
- loyer : 363 euros,
- prêt Financo : 102, 64 euros par mois,
- prêt Caisse d'Epargne : 334, 32 euros,
- crédit Domofinance : 132, 45 euros,
- portable Stéphanie : 19 euros,
- mutuelle Stéphanie : 27, 90 euros,
auxquelles s'ajoutent les charges courantes.
Danièle X...ne démontrant pas que Alain Z...vit en concubinage, il convient de considérer qu'il supporte seul les charges étant précisé que le caractère commun des trois prêts supportés par le mari n'est pas contesté.
Il apparaît que le revenu mensuel disponible d'Alain Z...pour faire face aux besoins de la vie courante (aliments, vêtements, soins, loisirs, dépenses courantes) est de 2046, 82 euros alors que celui de son épouse est de 976, 49 euros jusqu'en septembre 2011 (fin du crédit pass) et de 1072, 27 euros postérieurement, étant précisé que Stéphanie est encore à la charge de sa mère.
Dans ces conditions la contribution d'Alain Z...aux charges du mariage telle que prévue par le premier juge apparaît insuffisante et doit être fixée à la somme de 700 euros par mois.
SUR LES DÉPENS ET SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient que chacune des parties conserve à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elles exposés qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Alain Z...qui succombe sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement de première instance étant confirmée en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du 6 septembre 2011 du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque en ce qu'il a fixé à 300 euros par mois la contribution d'Alain Z...aux charges du mariage ;
Statuant de nouveau :
CONDAMNE à compter du 1er juin 2011 et jusqu'au 5 janvier 2012 Alain Z...à payer à Danièle X...une contribution aux charges du mariage d'un montant de 700 euros par mois à domicile avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité X Nouvel indice Dernier indice connu à la date du jugement
RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur,
- saisies,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Pénal ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE Alain Z...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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