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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 00/00949

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/00949

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

ARRET N° du 18 DECEMBRE 2001 R.G : 00/00949 R-MCB 98/1001 08 juin 2000 GALLONI X... C/ Y... S.A. Z... MONDE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE UN APPELANT : Monsieur Eugène GALLONI X... Immeuble Helios Bâtiment A A... des Sanguinaires 20000 AJACCIO représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Jean Marie Y... 11 bis rue Théodore de Banville 75017 PARIS représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP GRANRUT-VATIER-BAUDELOT et associés, avocats au barreau de PARIS S.A. Z... MONDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 21 Bis rue Claude Bernard 75005 PARIS représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP GRANRUT-VATIER-BAUDELOT et associés, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine B..., Greffier, lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 18 décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * * LA PROCEDURE : Monsieur Eugène GALLONI X... a fait assigner la SA Z... MONDE et Monsieur Jean-Marie Y... à l'effet d'obtenir réparation de l'atteinte à la présomption d'innocence, en application de l'article 9-1 du code civil, suite à un article paru le 23 juin 1998 dans le journal Z... Monde. Par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Monsieur GALLONI X... de toutes ses demandes. Par déclaration du 20 septembre 2000, Monsieur GALLONI X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. [* *] [* LES MOYENS DES PARTIES : Dans ses conclusions du 25 septembre 2001, Monsieur GALLONI X... expose qu'il remplit parfaitement les conditions nécessaires pour se prévaloir d'une atteinte à la présomption d'innocence à la date de la publication de l'article incriminé et que cette atteinte est caractérisée puisque l'article le présente comme coupable avant toute condamnation. Monsieur GALLONI X... demande la condamnation solidaire de la SA Z... MONDE et de Monsieur Jean-Marie Y... à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à la présomption d'innocence, celle de 50.000 francs pour résistance abusive et celle de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... et la société Z... MONDE répliquent que lors de la publication de l'article, Monsieur GALLONI X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se prévaloir de l'article 9-1 du code civil et que les propos poursuivis ne le présentent pas comme coupable d'avoir commis une infraction pénale. Monsieur Y... et la société Z... MONDE sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur GALLONI X... à leur payer la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *] [* *] MOTIFS DE LA DECISION : L'article 9-1 du code civil, dans sa rédaction du 15 juin 2000, dispose : "chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne physique ou morale, responsable de cette atteinte". L'article incriminé par Monsieur GALLONI X... est paru dans le journal Z... Monde daté du 23 juin 1998 sous le titre "Emile MOCCHI, maire R.P.R de PROPRIANO, a été placé en garde à vue" et le sous-titre "il lui est reproché des pratiques d'ententes illicites". Il était exposé dans cet article que le maire de PROPRIANO a été placé en garde à vue dans le cadre d'une instruction ouverte pour "favoritisme, escroquerie, complicité, faux et usage de faux et pour recel concernant l'extension du port de plaisance et certains travaux d'aménagement", que l'entreprise Bouygues Offshore, qui avait emporté le marché de travaux, avait saisi la Chambre Régionale des Comptes qui a levé le voile sur des pratiques illicites en matière de marché public impliquant tout à la fois la mairie, la Direction Départementale de l'Equipement et Bouygues Offshore. La fin de l'article incriminé est ainsi rédigé : "les critiques formulées par la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (D.D.C.C.R.F) et le Service Régional de Police Judiciaire d'AJACCIO n'épargnent pas les services de l'Etat. Monsieur GALLONI X..., chargé, à la Direction Départementale de l'Equipement, d'assister le maire de PROPRIANO se voit ainsi reprocher ses interventions. En ce qui concerne la route de desserte du port, il serait responsable d'un "habillage qui a permis d'attribuer à l'entreprise Bouygues Offshore des travaux dont elle n'aurait jamais dû bénéficier pour des raisons réglementaires". Les investigations soulèvent également des questions sur le rôle joué par ce fonctionnaire dans le doublement du prix du marché fixé par le bureau d'études B.C.E.O.M. "Z... rapport d'analyse de Monsieur GALLONI X...", poursuit le rapport du S.R.P.J, "n'en est pas un puisqu'il se contente de recommander les conclusions du B.C.E.O.M sans les discuter et sans jamais justifier l'abandon de la solution de base ni même évoquer le devis de son administration et les différences importantes de coût."". Monsieur GALLONI X... justifie par la production des procès-verbaux du S.R.P.J d'AJACCIO avoir été placé en garde à vue le 22 juin 1998 à 12 heures, soit la veille de la parution de l'article incriminé. Il remplissait donc les conditions de l'article 9-1 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 23 août 1993 pour agir en justice. En tout état de cause, l'article 9-1 du code civil dans sa rédaction actuelle, ne prévoit plus les cas limitatifs d'ouverture d'une action pour atteinte à la présomption d'innocence. Il suffit qu'une personne soit, avant toute condamnation, présentée comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour qu'elle puisse agir pour faire cesser l'atteinte à sa présomption d'innocence et obtenir réparation. Cependant, l'atteinte à la présomption d'innocence sous forme d'articles relatant une affaire judiciaire en cours suppose l'affirmation prématurée d'une culpabilité sous la forme de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité. Z... journaliste du Monde a employé le conditionnel et s'est contenté de relater les critiques formulées par des tiers, en l'espèce la D.D.C.C.R.F et le S.R.P.J, se gardant d'exprimer son sentiment personnel et sa propre conviction quant à la culpabilité de Monsieur GALLONI X... Dans le cadre de la liberté d'information, le rédacteur de l'article a rendu compte d'une affaire judiciaire en cours d'instruction et n'a, à aucun moment, présenté Monsieur GALLONI X... comme l'auteur d'une infraction. L'article incriminé ne porte donc pas atteinte à la présomption d'innocence de Monsieur GALLONI X... Z... jugement sera confirmé. Il y a lieu de fixer à la somme de 10.000 francs le montant des frais irrecouvrables que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur Y... et de la société Z... MONDE, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Monsieur GALLONI X... à payer à Monsieur Y... et à la société Z... MONDE la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs), soit 1524,49 euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur GALLONI X... aux dépens. Z... GREFFIER, Z... PRESIDENT,

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