Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 867/24
N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHST
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Février 2022
(RG 20/00316 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. ESTERRA
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA Esterra assure une activité de collecte de déchets. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective des activités du déchet.
Elle a engagé M. [G] [Z], né en 1974, en qualité d'opérateur par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1996.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] exerçait les fonctions de conducteur de matériel de collecte DAS (déchets d'activités de soin), catégorie ouvrier, coefficient 118, au sein de l'établissement de [Localité 8] (59) pour un salaire de 3.354,45 €.
Le 12 septembre 2018 durant un trajet en direction de [Localité 5], le camion a subi une panne nécessitant un arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A2.
Par lettre du 2 octobre 2018, l'employeur a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé au 11 octobre.
Par lettre du 8 novembre 2018, M. [Z] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants :
«Le 12 septembre 2018, vous étiez affecté comme conducteur de matériel de collecte DAS (Déchets des Activités de Soins) sur la tournée 007. Aux alentours de 8h48, vous avez contacté Monsieur [V] [C], responsable d'exploitation, afin de lui signaler que vous étiez en panne avec le véhicule Renault (LOC103) sur l'autoroute A2. Vous étiez stationné à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et le bas-côté de la route.
Monsieur [C] vous a indiqué qu'il prévenait immédiatement la société de location DUBREU pour les informer de la panne. La panne ayant eu lieu sur l'autoroute, Monsieur [C] vous a alors demandé de remonter vers la borne d'appel d'urgence la plus proche ou d'appeler le 17 afin de demander le remorquage du véhicule.
Au cours de cet échange téléphonique, Monsieur [C] vous a interrogé pour connaître les raisons de cette panne. Vous lui avez alors répondu que vous ne saviez pas. Le camion avait perdu de sa puissance et vous aviez été obligé de vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence.
Compte tenu de la dangerosité du lieu, Monsieur [C] vous a demandé de contacter immédiatement le service de dépannage pour un remorquage jusqu'au centre d'incinération de [Localité 5]. Remorqué jusqu'au CVE (centre de valorisation énergétique) de [Localité 5], les bacs de DASRI pleins pourraient être ainsi vidés et la société DUBREU se chargerait de rapatrier le camion vers leur atelier basé à [Localité 6].
Le 13 septembre 2018, Monsieur [C] a été contacté par le responsable d'exploitation de la société DUBREU afin d'analyser en présence du responsable d'atelier, les relevés télémétriques du véhicule (Renault D16 immatriculé [Immatriculation 4]) et d'établir les premières conclusions du diagnostic.
Les résultats relevés sont les suivants :
Le radiateur d'eau a subi un choc qui a eu comme conséquence d'endommager le sertissage et de vider complètement le circuit de refroidissement,
Pendant 77 kilomètres, le conducteur a ignoré le message qui lui indiquait que la température du moteur était anormalement élevée et qu'il devait s'arrêter immédiatement,
Compte tenu de la chaleur élevée du moteur, la cloche de filtre à huile s'est fissurée libérant l'huile contenue dans le moteur,
Pendant 36 kilomètres, le conducteur a ignoré le message lui indiquant que la pression d'huile moteur était basse et qu'il devait effectuer un arrêt immédiat. Ce message est apparu pendant 31 minutes, le moteur est tombé en panne.
Ainsi, le moteur a subi de graves dommages par son fonctionnement sans liquide de refroidissement et sans huile.
Au regard du diagnostic posé et après démontage de la partie inférieure du moteur, l'équipe technique a constaté que le vilebrequin était irrécupérable. Par conséquent, une remise en état du moteur n'était pas envisageable. L'entreprise a été contrainte de procéder à la commande d'un nouveau moteur. Le devis réalisé pour le remplacement a été porté à 27 138,65 €.
Au cours de l'entretien, vous avez expliqué que lors de votre parcours de collecte, à aucun moment, vous n'avez vu les témoins d'alerte ni entendu le moindre choc. Vous avez pensé qu'une durite avait cassé car l'huile s'est répandue brusquement sur les flancs du camion.
Vous n'aviez alors plus de direction. Vous vous êtes rapidement stationné sur le bas-côté de la route. Puis, vous êtes descendu du camion pour baliser autour du véhicule et avez contacté votre responsable. Monsieur [C] vous a alors demandé d'appeler le 17 pour organiser le remorquage du véhicule, ce que vous avez fait.
Vous avez ajouté que vous n'aviez aucun intérêt à endommager le véhicule car vous n'auriez plus de matériel pour travailler. Par ailleurs, 2 kms avant l'incident, il y avait une aire d'autoroute «La Sentinelle». Si vous aviez remarqué un message d'alerte, vous vous seriez immédiatement arrêté. Or, il n'y avait pas de témoin d'alerte. Vous affirmez que vous n'avez absolument rien constaté.
Le rapport d'analyse indique pourtant le contraire. En effet, ce rapport confirme qu'à plusieurs reprises un message d'alerte s'est affiché sur le tableau de bord, d'une part, pour avertir d'une surchauffe du liquide de refroidissement et d'autre part, pour alerter d'une pression faible d'huile provoquant la surchauffe du moteur. En complément de ces messages, les témoins d'alerte lumineux (voyants orange et rouge, témoin stop) se sont déclenchés pour avertir de ces dysfonctionnements.
Concrètement, le voyant de température d'eau signalant une température élevée s'est allumé une première fois au kilomètre 297381. Ce voyant est resté allumé 19 minutes et 20 secondes.
La dernière fois que le voyant est apparu, le véhicule avait parcouru une distance de 77 kms (kilomètre 297458). Concomitamment, l'indicateur de pression d'huile faible signalant un manque d'huile dans le moteur s'est allumé pour la première fois au kilomètre 297422. Ce voyant est resté allumé 31 minutes et 41 secondes. La dernière fois que le voyant est apparu, le kilométrage du véhicule était de 297458 kms, soit un différentiel de 36 kms.
Par conséquent, les messages se sont alternés au tableau de bord pendant 42 minutes pour une distance de 77 kilomètres, soit de façon permanente, soit à chaque allumage du contact.
Or, vous avez totalement ignoré ces indicateurs d'alerte et avez poursuivi votre route sans avoir tenu compte de la gravité des faits.
Votre comportement est inacceptable et relève d'une faute professionnelle. Nous vous rappelons qu'en votre qualité de conducteur, vous devez porter une attention particulière au matériel mis à votre disposition, vérifier l'état du véhicule avant chaque prise de poste et être particulièrement vigilant à la conduite d'un PL, au respect du code de la route et à votre environnement de travail. Par ailleurs, il nous parait inconcevable que
vous n'ayez pas une seule fois consulté votre tableau de bord pour suivre les paramètres de conduite (vitesse instantanée, témoins de signalisation') et remarquer par conséquent, un témoin d'alerte lumineux.
Votre négligence n'a pas été sans conséquence puisque le coût des réparations de cette panne moteur s'élève à 27 138,65 € HT. A cela, s'ajoutent des frais de remorquage, des frais d'exploitation de l'activité DAS suite à l'immobilisation du véhicule, une dégradation notable de la qualité de service attendue par notre client et un ajustement de nos moyens matériels et humains face à ces circonstances.
Aussi, compte tenu de la gravité des faits reprochés et des éléments précités, nous n'avons d'autres alternatives que de vous notifier au terme de la présente votre licenciement pour faute grave [']».
Par requête reçue le 07/06/2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester la légitimité du licenciement et formuler diverses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [G] [Z] ainsi que la SA ESTERRA de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge de leurs dépens.
M. [Z] a interjeté appel à l'encontre du jugement le 16/04/2022.
Selon ses conclusions d'appelant du 20/02/2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
-condamner la société ESTERRA à lui payer les sommes suivantes :
-99.133,75 € (30 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-22.029,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-6.608,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 660,89 € au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
-3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
-dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
La SA ESTERRA selon ses conclusions reçues le 15/02/2024 demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
-débouter M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [G] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 21/02/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la contestation du licenciement
Pour infirmation, M. [Z] fait valoir que l'employeur qui invoque une faute grave ne l'a pas mis à pied et n'a pas mis en 'uvre la procédure dans un délai restreint, puisqu'il a été convoqué le 2 octobre 2018, que le camion était défectueux, qu'il n'a vu aucun voyant s'allumer par intermittence, qu'il a été contraint de conduire le véhicule au garage la veille des faits en raison de difficultés techniques, que le camion lui a été remis deux jours avant la panne, que le véhicule révisé en juin 2018 a fait l'objet de trois visites en juillet, août et septembre 2018, qu'en particulier l'intervention du 20 août a conduit à de grosses réparations sur le moteur en changeant l'unité des pompes et les gicleurs, ce qui a pu causer la panne, que le 11 septembre le rapport de contrôle indique que la pression du système d'alimentation était trop élevée, le véhicule ayant en outre rencontré des problèmes de boîte de vitesse et de commande moteur, notamment un problème de refroidissement, que l'intimée indique qu'à partir du 16 août 2018, le camion souffrait d'un dysfonctionnement portant sur le calculateur de gestion moteur et le calculateur de boîte de vitesse, aucune réparation du calculateur n'étant effectuée, que le mauvais état des camions a déjà été évoqué par le comité social et économique,
L'intimée réplique que la visite du 11 septembre est liée à un problème d'éclairage, que les résultats du logiciel d'expertise démontrent une négligence fautive : le radiateur d'eau a subi un choc, qui a eu comme conséquence d'endommager le sertissage et de vider complètement le circuit de refroidissement, que pendant 77 km le salarié a ignoré les messages d'alerte indiquant que la température était élevée, la cloche de filtre à l'huile s'est fissurée libérant l'huile contenue dans le moteur jusque sur le pare brise par projections, de sorte qu'il n'y avait plus de refroidissement, que pendant 36 kms, le salarié a ignoré le message indiquant une baisse de la pression d'huile, que le voyant d'alerte concernant le manque d'eau et la température du moteur est apparu à plusieurs reprises, que les messages se sont alternés sur tableau de bord pendant 42 minutes pour une distance de 77 kilomètres, soit de façon permanente, soit à chaque allumage du contact, que la dernière vidange date du 26/06/2018, que le salarié avait déjà conduit le camion, les codes défaut antérieurs apparus étant sans rapport avec la panne du 12/09.
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Le débat porte sur une négligence invoquée par la SA ESTERRA de M. [Z] qui n'aurait pas tiré les conséquences des alertes résultant de voyants lumineux, ce qui a entraîné la panne du moteur.
Il ressort de la lettre du 14/09/2018 de la société Dubreu, propriétaire du véhicule, que le moteur a été endommagé par un fonctionnement sans liquide de refroidissement et sans huile, le radiateur d'eau ayant subi un choc qui a endommagé le sertissage et vidé le circuit de refroidissement.
Il ressort du rapport «optifuel max» du 12/09/2018 que les voyants rouges «huile : pression faible» et «eau : température élevée» se sont allumés à plusieurs reprises, le journal relevant 14 événements.
Ainsi, le voyant «eau, température élevée» s'est allumé pendant 17 mn (les durées sont arrondies pour simplifier l'exposé) à compter du km 297381, puis à plusieurs reprises par la suite pour des durées de quelques secondes. Le voyant indiquant que la pression d'huile est faible s'est allumé à partir du kilomètre 297421, au moins à 6 reprises. En particulier, ce voyant s'est allumé pendant 13 mn (km 297423), puis à nouveau pendant 13 mn (km 297441). Il suit que le voyant est resté allumé de façon continue au moins pendant 26 mn pendant 18 km. Le voyant d'eau est resté allumé en continu pendant 17 mn et 17 km. En ajoutant l'apparition des voyants par intermittence, M. [Z] a fait preuve d'un manque d'attention et de négligence en ne tirant pas les conséquences attendues de tout conducteur, et encore plus d'un chauffeur expérimenté de véhicule poids lourd, en continuant à rouler en dépit d'un voyant indiquant que la pression d'huile était basse, et que la température était élevée. Au regard de son expérience, M. [Z] ne peut pas valablement soutenir qu'il ne regarde pas le tableau de bord lorsqu'il conduit, la conduite impliquant la surveillance du tableau de bord.
S'agissant de l'état du véhicule, il ressort certes du rapport de contrôle que le 11/09 un code d'erreur est apparu indiquant une pression du système d'alimentation trop basse. L'employeur produit un courriel de M. [W] (société Dubreu) qui précise que le code P08B97 indique une erreur de pression de carburant pour 3 secondes mais n'affecte pas la lubrification du moteur.
Ce même message précise que les défauts relevés les 16 et 20/08 (défaut boîte de vitesse, tension de batterie faible) sont sans incidence sur la lubrification du moteur, et qu'il en est de même pour les codes défauts du 17/08, 24/08, 28/08 et 07/09. En particulier, s'agissant du 28/08, il apparaît que le véhicule a été pris en charge pour un problème de dépollution, un choc ayant été constaté sur la virole du ventilateur, aucune alerte température n'étant relevée. Il ne peut donc pas être tiré argument des mentions de ce rapport ni des factures de réparations qui ne permettent pas d'expliquer la panne subie.
Les divers procès-verbaux de réunion du comité sociale et économique démontrent indiscutablement de vifs échanges au sujet des réparations des camions. Cependant, la faute reprochée à M. [Z] n'est pas d'avoir subi une panne, il ne s'agirait d'ailleurs pas d'un fait qui lui serait imputable, mais d'être resté en situation de conduite sans tenir compte des voyants signalant un danger grave qui impliquait un arrêt d'urgence en tenant compte des conditions de circulation, s'agissant d'autant plus d'un véhicule poids lourd sur une autoroute.
La faute est démontrée.
En matière de licenciement pour faute grave, l'employeur n'est jamais tenu de suspendre le salarié à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave implique l'engagement de la procédure dans un délai restreint. En l'espèce, il ressort du rapport de M. [C] du 02/10/2018 que le responsable de la société Dubreu lui a confirmé le 13/09/2018 les données techniques de la panne. Cependant l'employeur n'a été pleinement informé des conséquences de la panne qu'à compter de l'envoi des devis de réparation le 21/09/2018 et de la nécessité de remplacer le moteur (mail du 28/09/2018). En conséquence, l'engagement de la procédure de licenciement le 02/10/2018 n'apparaît pas tardif.
Il s'ensuit que la faute est établie. Elle justifie la rupture du contrat de travail de façon immédiate, y compris pendant la durée du préavis. Par son expérience de chauffeur, M. [Z] ne pouvait pas ignorer la nécessité de réaliser toute démarche conservatoire utile sans attendre la survenance d'une panne pouvant avoir des conséquences dramatiques dans le contexte d'une forte affluence routière.
Le licenciement est donc justifié par une faute grave. Le jugement qui a débouté M. [Z] de ses prétentions doit donc être confirmé.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [Z] supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC