Section du Contentieux, 05 mai 2023. 469396
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469396
Date de décision :
5 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Eulalie a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1906137 du 17 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX02055 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Eulalie la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A B soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement en zone " N " de la parcelle AM n° 69 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation malgré l'insertion de celle-ci dans les réseaux collectifs et de transport.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Eulalie
Fait à Paris, le 5 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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