Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTWR
AFFAIRE :
[I] [U]
[T] [L] épouse [U]
C/
Société [13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
APPELANT - comparant en personne
Madame [T] [L] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
APPELANTE A TITRE INCIDENT - comparante en personne
****************
Société [13]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [19]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 5]
S.A. [12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Société [15]
Chez [18]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.N.C. [21]
[Localité 10]
SIP [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[17]
[Adresse 14]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 avril 2021, M. et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 15 octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 37 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 885 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [U] selon les modalités annexées au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 décembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [U] comparaissent en personne. Mme [U] indique qu'elle se joint à l'appel de son époux. Ils demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Ils exposent et font valoir que M. [U], qui était indemnisé par Pôle emploi, est en fin de droits depuis le 31 octobre 2023, date de sa mise à la retraite, que, cependant, alors qu'il a déposé son dossier auprès des caisses de retraite en mai 2023, il ne percevra pas ses pensions de retraite avant fin décembre 2023, qu'elles ont été estimées à un montant total de 962 euros brut par mois, que Mme [U] est fonctionnaire, qu'ils sont locataires, qu'ils ont souscrit une mutuelle chacun, qu'ils n'ont plus de personne à charge, que la créance du SIP d'[Localité 8] a été réglée par des avis à tiers détenteur, que la créance de la société [15] est également soldée, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'ils y avaient été autorisés, M. et Mme [U] produisent, dans le temps du délibéré, un décompte de la société [15] en précisant avoir commis une erreur et lui devoir encore la somme de 512,48 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel incident de Mme [U]
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal de M. [U] est recevable de sorte que Mme [U] est recevable en son appel incident formé à l'audience.
Sur l'état du passif
M. et Mme [U] demandent l'actualisation des créances du SIP d'[Localité 8] et de la société [15].
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
S'agissant de la créance du SIP d'[Localité 8], elle était déjà fixée à 0 € dans le plan annexé au jugement entrepris. La demande est donc sans objet.
S'agissant de la créance d'Engie, recouvrée par la société [15], il ressort des pièces aux débats qu'elle doit être fixée à la somme de 512,48 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 66 354,93 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [U], étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022 et estimation retraite par info retraite), qu'ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- traitement de Mme [U] : 1 969,08 €
- pension de retraite de M. [U] (évaluation à compter de 2024) : 901 €
Le traitement de Mme [U] doit être pondéré pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu sera de 1 910 €.
Les ressources globales des époux [U] s'établissent donc à la somme de 2 811 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 603,30 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [U] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 856,45 €
- impôts : 80 €
- mutuelle : 248,24 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Total: 2 311,69 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 499,31 € (2811 - 2311,69).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [U] à la somme de 499,31 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (603,30 €) ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1899,38€) et laisse à leur disposition une somme de 2 311,69 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes est inférieure à celle fixée par le premier juge (950 €) de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs.
En outre, l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sera prononcé, la situation financière de M. et Mme [U] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit Mme [T] [L] épouse [U] recevable en son appel incident,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [15] à la somme de 512,48 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 66 354,93 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [U] et Mme [T] [L] épouse [U] à la somme maximale de 499,31 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [I] [U] et Mme [T] [L] épouse [U] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard en février 2024, et les suivantes tous les 5 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [I] [U] et Mme [T] [L] épouse [U] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [I] [U] et Mme [T] [L] épouse [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [I] [U] et Mme [T] [L] épouse [U] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [I] [U] et Mme [T] [L] épouse [U] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,