Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 2014. 13-40.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-40.068

Date de décision :

3 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Distribution Casino France a sollicité la restitution des sommes versées au titre du versement de transport depuis le 1er janvier 2009 au syndicat mixte intercommunal à vocation transports urbains de Bourges ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale et présenté, par un mémoire écrit, distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise, le 12 novembre 2013, à la Cour de cassation ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 qui emportent validation, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, des délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, sont-elles contraires aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2013-366 QPC rendue le 14 février 2014 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-04-03 | Jurisprudence Berlioz