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Tribunal judiciaire, 25 mars 2024. 24/01035

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01035

Date de décision :

25 mars 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01035 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 07 mars 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n°24/470 N° RG 24/01035 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOJF JUGEMENT RECTIFICATIF DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [H] [I] [Adresse 4] représentée par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante DEFENDERESSES Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 3] Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic, la société SEDEI (Société d’Etudes pour le Développement Economique et Immobilier) [Adresse 2] représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant S.A. SOGESSUR [Adresse 1] représentée par Maître Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF , juge Assesseurs: M.ETIENNE , juge Jugement rédigé par : M.ETIENNE , juge GREFFIERE Lors du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; LE TRIBUNAL Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Me MEURIN en date du 01 mars 2024 reçue éléctroniquement au greffe le 01 mars 2024; Vu le jugement rendu par le Tribunal le 14 décembre 2023 sous le numéro RG 20/02806 ; Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ; Attendu que dans sa requête, Maître Me MEURIN fait valoir que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle en ce sens qu’il convient de modifier : "Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], la SA SOGESSUR et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [I] : - 38 148.20 € au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état de l'appartement." Par : "Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], la SA SOGESSUR et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [I] : . - 36 148.20 € au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état de l'appartement." Que par courriers en date du 07 mars 2024 , le greffe de la 1ère chambre de ce Tribunal a demandé aux autres parties de lui faire parvenir leurs observations avant le 25 mars 2024, à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu. Aucune des parties n’a formulé d’observation en réponse. Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ; Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ; Que les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement , susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe, RECTIFIE le jugement rendu le 14 décembre 2023 sous le numéro RG 20/02806 en ce sens qu’il convient de rectifier le dispositif en page 9 du jugement de la façon suivante : "CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], la SA SOGESSUR et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [I] : - 36 148,20 € au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état de l'appartement." au lieu de : "CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], la SA SOGESSUR et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [I] : - 38 148,20 € au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état de l'appartement." DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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