Cour de cassation, 07 février 1995. 93-14.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.464
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt n 1384/92 rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Hervé Z..., notaire, demeurant à Arras (Pas-de-Calais), 21, place Viviani,
2 / de la société civile professionnelle Ch. Le Gentil, H. Bavière Seroux, notaires associés, demeurant à Lens (Pas-de-Calais), 24/26, place Jean-Jaurès,
3 / de la SCP Henaut Buneau, notaires, demeurant à Avesnes-Le-Comte (Pas-de-Calais),
4 / M. Pierre Y..., notaire, demeurant à Sannois (Val-d'Oise), 30, boulevard Charles-de-Gaulle, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Le Gentil et Bavière Seroux, de la SCP Henaut Buneau et de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X..., titulaire d'un office notarial, ayant été destitué, son étude a été gérée successivement, jusqu'à sa cession, par différents administrateurs qu'il a ultérieurement assignés en reddition de comptes des sommes qu'ils avaient perçues au titre des créances d'honoraires acquises par lui à la date de sa destitution ;
que le tribunal de grande instance l'ayant débouté de cette demande, ainsi que d'une demande d'expertise, au motif principal qu'il n'apportait aucun élément de preuve, M. X... a fait appel de ce jugement ;
que l'affaire a fait alors l'objet d'une radiation faute pour l'appelant d'avoir déposé des conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d'appel, avant d'être réinscrite au rôle à la demande d'un intimé ;
que la cour d'appel (Douai, 15 février 1993), constatant que M. X... ne faisait valoir aucun moyen devant elle, a confirmé le jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors que, selon le moyen, l'arrêt ne mentionnant pas que le rétablissement de l'affaire au rôle avait fait l'objet d'un avis ou d'une injonction adressés à son avoué, la cour d'appel aurait violé les articles 16, 381 à 383 et 913 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de constater formellement l'avis donné à l'avoué de l'appelant et dont les productions établissent l'existence ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'expertise aux motifs, adoptés du jugement, qu'il n'était pas capable d'indiquer le montant des honoraires qu'il restait à recouvrer, et que l'article 146 du nouveau Code de procédure civile n'autorise en aucun cas à suppléer, par une mesure d'instruction, la carence de la partie dans l'administration de la preuve, alors que, selon le moyen, les premiers juges ayant constaté que le demandeur se trouvait dans l'incapacité de préciser le montant de ces honoraires en raison de la destitution dont il avait été l'objet, et ne pouvant refuser une mesure d'instruction que leurs constatations rendaient nécessaire et qui aurait été de nature à justifier ses prétentions si elle avait été ordonnée, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... est irrecevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un chef du dispositif du jugement à l'encontre duquel il n'avait, devant la cour d'appel, invoqué aucun moyen ;
qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de dix mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public et envers ces mêmes défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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