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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 92-41.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.342

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s N 92-41.342, P 92-41.343 formés par la société Siderba Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) , au profit : 1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., 2 / de M. Martin A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Capron, avocat de la société Siderba Europe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s N 92-41.342 et P 92-41.343 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Douai, 31 janvier 1992), MM. Y... et Z... X..., engagés respectivement les 13 juillet 1988 et 5 décembre 1988, en qualité de soudeurs, par la société Siderba Europe, ont, chacun d'eux, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement, à laquelle l'employeur s'est opposé en soutenant que, par application des articles L. 122-3-11, alinéa 2, et D. 121-2 du Code du travail, le contrat de travail de chacun des salariés s'analysait en un contrat à durée déterminée qui avait pris fin par leur départ volontaire à l'expiration de celui-ci ; Attendu que la société Siderba Europe fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que le contrat de travail de chacun des salariés était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en faisant application de la loi française sans rechercher, en fonction des éléments dont elle fait elle-même état, si la convention qui lui était soumise ne ressortissait pas à la loi belge, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes du droit international privé qui gouvernent le contrat de travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués que les parties, et en particulier l'employeur, n'ont invoqué d'autres lois que celles tirées du droit français en une matière qui, à la date de la conclusion des contrats de travail, n'était soumise à aucune convention internationale et où elles avaient la libre disposition de leurs droits ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Siderba Europe, envers M. Y... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4091

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